Résumé de la décision
La cour d'appel a statué sur l'affaire de M. et Mme B..., qui contestent un jugement du tribunal administratif de Nantes en lien avec un refus de délivrance d'un visa de long séjour pour leur fille adoptive, Jade Alexandra Angèle B..., née en République démocratique du Congo. Après le dépôt de leur requête, les autorités consulaires françaises ont délivré le visa, rendant ainsi sans objet les conclusions à l'annulation de la décision de refus de visa et les demandes d'injonction. La cour a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces demandes et a rejeté le surplus des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Sans objet : Le ministre a soutenu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction car le visa avait été délivré après le dépôt de la requête. La cour a fait sien cet argument, précisant que "la délivrance de ce visa rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2017."
2. Droits des parents : M. et Mme B... avaient avancé que la décision du ministre était entachée d'erreur de droit, mais la cour, en rappelant les compétences des autorités consulaires, a considéré que les griefs n'étaient plus pertinents, étant donné que leur situation avait été régularisée.
3. Non-lieu à statuer : La cour a jugé que, face à la délivrance du visa, il n'y avait plus d'intérêt à statuer sur une décision antérieure, soulignant que "par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles de loi ont été significatifs :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que la perte d'intérêt à agir peut empêcher la cour de statuer sur les demandes de réparation des frais. La cour a souligné que "dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1."
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : En évoquant la nécessité de protection des droits familiaux, la cour a implicitement rappelé que toute décision administrative devait respecter les engagements internationaux de la France, sans entrer dans le fond des argumentations relatives à la violation de ces droits, puisque le problème s'est trouvé résolu par la délivrance du visa.
- Convention internationale relative aux droits de l'enfant : Bien que M. et Mme B... aient invoqué la méconnaissance de cette convention, la cour a estimé que la délivrance du visa ultérieure à la requête répondait adéquatement aux protections prévues par cette convention.
Ainsi, la décision de la cour d'appel a été fortement influencée par le fait que l'objet du recours était devenu obsolète suite à l'action administrative subséquente, soulignant l'importance de l'effectivité et de la célérité dans l'administration des visas d'adoption internationale.