Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015, Mme G...et MmeF..., représentées par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler cette décision du 15 novembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'engagement de son avocat à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, en ce que les étrangers titulaires de l'allocation aux adultes handicapés sont dispensés de la condition de ressources, comme en matière de regroupement familial ; elle bénéficie de contrats de travail à durée indéterminée avec des employeurs différents et perçoit à ce titre des revenus complémentaires de manière non occasionnelle, qui présentent donc un caractère de stabilité ;
- l'absence de motivation de refus de visa est critiquable ;
- l'administration a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation : elle considère sa nièce comme sa propre fille ; les parents de sa nièce ayant plusieurs enfants à charge ne peuvent pas assurer son entretien et son éducation ; s'ils ont confié leur fille Ikram F...à sa grand-mère, celle-ci, bientôt âgée de 80 ans, ne peut plus tenir son rôle ; elle s'est engagée à apporter tout le soutien moral, matériel, éducatif et affectif à sa nièce ; divorcée et sans enfants à charge, elle dispose d'un logement suffisamment spacieux pour héberger sa nièce ; elle est agent de service et perçoit l'allocation adultes handicapés ;
- cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que MmeG..., de nationalité française française, a obtenu, par un jugement de kafala du tribunal de Aïn Témouchent (Algérie) en date du 13 novembre 2011, le droit de recueillir légalement sa nièce, Mme D...F..., née le 11 novembre 1994 ; que cette dernière a déposé une demande de visa d'entrée et de séjour afin de pouvoir venir vivre auprès de sa tante ; qu'elles relèvent appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2012, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa ;
2. Considérant, en premier lieu, que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-5 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 fait obstacle à l'application de ces dispositions, et, d'autre part, que Mme G...est de nationalité française ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention "visiteur"(...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;
4. Considérant que pour rejeter le recours formé contre le refus de visa d'entrée en France en qualité d'enfants majeurs à charge d'un ressortissant français, la commission de recours s'est fondée sur le fait que Mme G...ne démontrait pas disposer de ressources suffisantes permettant de subvenir aux besoins de Mme F...et de l'accueillir ;
5. Considérant que si Mme G...justifie disposer d'un logement suffisant pour l'accueil de sa nièce, elle a déclaré auprès de l'administration fiscale avoir perçu 11000 euros au titre de l'année 2011 ; que ses ressources sont constituées de l'allocation aux adultes handicapés, de l'aide personnalisée au logement, pour un montant total de 963,25 euros pour le mois d'août 2012, ainsi que des salaires perçus au titre de contrats de travail à temps partiel pour un montant de 76,50 euros, selon le bulletin de salaire établi au nom de M. B...pour le mois d'août 2012 et de 178,39 euros, selon le bulletin établi pour le même mois par la société B.C.I. ; que, par suite, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour confirmer le refus de visa, sur l'insuffisance des ressources de MmeG... pour assurer le séjour en France de sa nièce ;
6. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ; qu'à sa majorité, l'enfant sort du champ d'application de ces stipulations et ne bénéficie plus des droits qui en découlent ;
7. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle la commission de recours a statué, le 15 novembre 2012, MmeF..., née le 11 novembre 1994, avait atteint l'âge de dix huit ans ; qu'il en résulte que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ces stipulations ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...et Mme F...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...et de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... G..., à Mme D... F...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2017.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02821