Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande en première instance est recevable, la décision contestée admettant avoir statué sur une nouvelle demande et non pas un recours gracieux contre une décision précédente faisant grief,
- la décision, qui ne peut être considérée comme confirmative, est insuffisamment motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; elle ne comprend aucune référence à une quelconque disposition légale ;
- il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande en première instance est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Loiret, confirmant l'arrêté du 11 juillet 2014, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 16 février 2015 fait suite à une demande de réexamen de sa demande de titre de séjour présentée le 10 décembre 2014 après l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2014 ; que cet arrêté du 11 juillet 2014, qui rejetait la demande de titre de séjour formulée par le requérant sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur celui de l'article L. 313-14 de ce code, avait été pris suite à une nouvelle demande de M.C..., le 28 janvier 2014 et après que ce dernier avait fait l'objet d'un arrêté du 18 mars 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. C...n'établit pas que la décision du 16 février 2015 aurait été prise sur d'autres fondements que ceux du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou sur des motifs de fait autres que ceux examinés lors du précédent refus du 11 juillet 2014 ; qu'en effet, la scolarité de sa fille Eva depuis 2007, ainsi que son concubinage allégué avec Mme E...depuis 2013, ne peuvent être regardés comme des faits nouveaux par rapport à ceux dont disposait déjà le préfet à la date de la décision du 11 juillet 2014 pour apprécier son droit au séjour ; que M. C...ne saurait se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation du droit de l'intéressé à obtenir le titre sollicité, la décision contestée doit être regardée comme purement confirmative du refus de séjour du 11 juillet 2014, devenu définitif ; qu'elle ne peut, dès lors, avoir eu pour effet d'ouvrir à M. C...un nouveau délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'intéressé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2017.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT006582