Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015, la Sarl Sprint demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2015 ;
2°) de faire droit à sa demande qui tend au rétablissement du déficit qu'elle a déclaré au titre du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société SDC n'a fermement et définitivement abandonné aucune créance à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen soulevé par la Sarl Sprint n'est pas fondé et que le quantum du litige doit être limité à la somme de 259 337 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public,
1. Considérant que la Sarl Sprint a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du
1er janvier 2008 au 30 avril 2011 ; que lors de ce contrôle, le vérificateur a pris connaissance d'un protocole d'accord signé le 10 février 2010 entre la requérante et la Sarl SDC faisant apparaître un abandon de créance en faveur de la Sarl Sprint, pour un montant de
310 166,82 euros toutes taxes comprises et a constaté que le profit correspondant à cet abandon de créance n'avait pas été comptabilisé par la société requérante ; que par proposition de rectification du 19 septembre 2011 établie dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration a alors opéré un rehaussement du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2010 imposable à l'impôt sur les sociétés pour le montant susmentionné, qui a été ramené à
259 337 euros, correspondant au montant hors taxes, dans la réponse aux observations du contribuable du 15 décembre 2011 ; que cette rectification a eu pour conséquence de réduire, à hauteur de ce montant, le déficit initialement déclaré par la société requérante au titre de
l'année 2010 ; que la Sarl Sprint relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2015 ayant rejeté sa demande, laquelle, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, doit être regardée comme tendant au rétablissement du déficit déclaré au titre de l'exercice clos en 2010 ;
Sur les conclusions à fin de rétablissement du déficit déclaré :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ;
3. Considérant que la Sarl Sprint a conclu le 10 février 2010 un protocole d'accord avec la société SDC concernant le paiement des travaux d'aménagement de son centre de remise en forme et d'activités physiques et sportives ; que ledit protocole prend acte d'une dette de la société Sprint s'élevant à 477 566,82 euros et prévoit le versement de la somme de 167 400 euros pour " solde définitif, global et forfaitaire " conduisant ainsi à un abandon de créance à hauteur de 310 166,82 euros ; qu'il comporte une clause ainsi rédigée : " A défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation de paiement dans les délais précités, et après mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui impartissant de payer à réception de celle-ci, demeurée vaine, la présente transaction sera résolue de plein droit " ; que la signature du représentant de la société SDC est précédée de la mention manuscrite " Bon pour transaction et renonciation à toutes instances et actions " ; que l'administration a estimé que ladite clause revêtait un caractère résolutoire, l'abandon de créance devant alors être regardé comme acquis au jour de la signature du protocole ; qu'elle a en conséquence, selon les modalités susmentionnées, réintégré le profit consécutif à cet abandon de créance dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2010 ;
4. Considérant il est vrai, que la Sarl Sprint se prévaut d'un courrier du même jour adressé à la société SDC, dans laquelle elle précisait " qu'en contrepartie du bon déroulement des règlements, la Sarl SDC aura consenti un abandon ferme et définitif de 310 166,82 euros pour solde de tout compte au prorata des paiements chaque année. " ; que cependant cette seule énonciation, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, ne permet pas de démontrer, contrairement aux allégations de la requérante et en l'absence au surplus de tout accord de volonté de l'autre partie sur ce point, que les deux sociétés se seraient en réalité engagées à respecter un échéancier de paiement moyennant des abandons de créances partiels et conditionnels, acquis seulement en cas de respect de l'ensemble des échéances mensuelles pour l'année en cours ; que le protocole d'accord transactionnel du 10 février 2010, lequel ne mentionne nullement que l'abandon de créance est réalisé partiellement chaque année, comporte la signature des deux parties ; que par suite, la transaction étant parfaite à la date de sa signature conjointe le 10 février 2010, la Sarl Sprint devait enregistrer au compte de résultat le produit, certain en son principe et son montant, à cette date ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir utilement d'un nouveau courrier du 28 juin 2011 par lequel elle formulait à l'adresse de la société SDC une proposition d'abandon complémentaire de la dette à l'égard de celle-ci de
20 % et d'une réduction de l'échéancier de neuf à quatre ans dès lors que ce courrier, postérieur à l'année d'imposition en litige, ne pouvait en tout état de cause, compte tenu du principe d'annualité de l'impôt et du principe d'indépendance des exercices, conduire à modifier le résultat imposable de l'exercice 2010 ; que, par suite, la Sarl Sprint n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré le produit résultant de la remise de dette susmentionnée au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2010 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Sprint n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Sprint est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Sprint et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Etienvre, président assesseur,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : S. GODARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
2
N° 15NC01724