Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020 sous le n°20NT02106 et un mémoire enregistré le 21 juin 2021, Mme C..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de A... B..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2019 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à A... B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le dossier de demande de visa comprenait toutes les preuves utiles pour justifier des conditions du séjour de A... B... ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant est de rejoindre le ressortissant étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme C... ne justifie pas d'un intérêt à agir en tant que tante de la demanderesse de visa et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 9 juillet 2021 à 12 heures.
Par une lettre du 14 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance faute de justifications par Mme C... de sa qualité pour représenter A... B... à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante russe née le 9 novembre 1978, relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Moscou refusant de délivrer à la jeune A... B..., née le 22 octobre 2004, un visa de long séjour en France. Mme C... demande à la cour d'annuler ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Le mineur, sauf s'il est émancipé dans les conditions prévues aux articles 413-1 et 413-2 du code civil, ne peut accomplir lui-même les actes de la vie civile, notamment agir en justice. Seuls peuvent le faire en son nom ses représentants légaux, qui sont normalement ses parents ou, le cas échéant, son tuteur.
3. Par un mémoire en défense, communiqué à Mme C... le 8 juin 2021 à 14 heures 57, le ministre de l'intérieur soutient que Mme C... n'établit pas être la représentante légale de Mme B..., mineure, devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour, et ne justifie pas davantage avoir elle-même un intérêt à agir contre la décision attaquée.
4. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C..., qui se présente comme la tante de la jeune A... B..., serait sa représentante légale. A cet égard, la production d'un document établi devant notaire en Russie le 6 mars 2019 par lequel les parents de la jeune A... autorisent cette dernière à quitter le territoire de la Russie, à être hébergée chez Mme C... et acceptent que le grand-père de l'enfant, M. F... " prenne les décisions nécessaires pour la protection des droits et intérêts légitimes de l'enfant " ne constitue pas une délégation d'autorité parentale ni la preuve d'une tutelle.
5. En second lieu, Mme C... ne justifie pas, en sa seule qualité de tante de l'intéressée, d'un intérêt suffisant lui permettant de contester, en son nom propre, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à la jeune A... B....
6. Il s'ensuit que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de première instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseure,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2021.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT2106