Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, et un mémoire enregistré le 19 août 2015, M. C...représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation personnelle en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision contestée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de fait dès lors qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et que plusieurs membres de sa famille et notamment sa mère résident sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'arrêté du 17 avril 2014 a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais (RDC), relève appel du jugement du 23 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M.C... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...se prévaut de la présence de sa mère et de ses frères et soeurs sur le territoire français ainsi que du fait qu'il serait totalement isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en 2011 sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dès lors que s'il soutient que son oncle paternel aurait été enlevé et que sa tante serait décédée, il a mentionné devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'existence d'un oncle maternel qui l'aurait aidé à se rendre en France ; qu'en outre, les documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il aurait entretenu des liens avec sa mère entre 2002 et 2011 ; qu'il avait d'ailleurs indiqué lors de la procédure de demande d'asile ne plus avoir eu de contact avec sa mère depuis 2007 ; que, par suite et quand bien même certains membres de sa famille résideraient sur le territoire français, M. C...ne peut être regardé comme bénéficiant de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment par l'article L. 313-11 de ce code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. C...ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
6. Considérant, enfin, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00828