Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, M. F... C... agissant tant en son nom propre qu'en celui de Mme H... C... et Mme G... C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'immigration du 11 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou subsidiairement de procéder au réexamen des demandes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et a insuffisamment motivé sa décision ;
- l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé et une erreur d'appréciation a été commise quant au lien de filiation ;
- la possession d'état corrobore le lien de filiation ;
- les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 novembre 2019, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme E..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me D..., représentant MM. C... et A... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... C..., ressortissant ivoirien né le 20 juillet 1976 à Cocody (Côte d'Ivoire), est entré en France en 2007 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2008. Ses deux enfants allégués, Mmes G... et H... C..., nées respectivement le 26 octobre 1996 à Mopoyen (Côte d'Ivoire) et le 21 décembre 2001 à Agbaille (Côte d'Ivoire), ont déposé le 2 décembre 2014, une demande de visa d'entrée et de long séjour, en qualité de membres de famille de réfugié. Les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) leur ont opposé un refus, notifié le 2 octobre 2015. M. C... a formé un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enregistré le 26 octobre 2015. Du silence de ladite commission est née, le 26 décembre 2015, une décision implicite de rejet. Par un jugement du 20 juin 2018, le tribunal de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour défaut de motivation et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa. Par une décision du 13 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mmes G... et H... C... en tant que membres de famille de réfugié. Par un jugement du 1er février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 13 juillet 2018. En exécution de ce jugement, l'autorité ministérielle a, le 13 juillet 2018, pris à l'encontre de G... et Fatoumata C... une nouvelle décision portant refus de délivrance des visas sollicités. Par un jugement du 1er février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour défaut de motivation en droit, cette décision. En exécution de ce jugement, le directeur de l'immigration a, le 11 mars 2019 pris une nouvelle décision de refus de délivrance de visa et par un jugement du 24 juillet 2019, dont les consorts C... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés et en vertu de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...). ". Si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. Pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa et d'entrée en France, le tribunal a, aux points 4 à 11 du jugement attaqué, précisé les raisons pour lesquelles il a considéré que le lien de filiation n'était pas établi. Ce jugement n'est ainsi entaché ni d'une omission à statuer ni d'une insuffisance de motivation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans ". Aux termes du II de l'article L. 752-1 du même code : " (...) / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / (...) ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que les enfants d'un réfugié sont en droit de se voir délivrer des visas de long séjour à l'effet de le rejoindre en France pour pouvoir mener avec lui une vie familiale normale. De tels visas ne peuvent être refusés que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
5. Pour refuser de délivrer aux enfants G... et Fatoumata C... les visas d'entrée et de long séjour en France, le directeur de l'immigration s'est fondé sur le caractère irrégulier au regard de la loi locale des actes d'état civil produits pour attester du lien familial revendiqué, sur la circonstance qu'aucune reconnaissance ou jugement ne justifie du lien de filiation paternelle alléguée et enfin sur l'absence d'éléments probants de possession d'état permettant de pallier les carences des documents d'état civil.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil : " Les actes de l'état civil (...) énoncent : l'année, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus (...) " et l'article 42 issu de cette loi modifiée par la loi n° 99-691 du 14 décembre 1999 : " L'acte de naissance énonce : l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance (...) ". Il est constant que les deux actes de naissances dressés, le 19 septembre 2014, à la suite de la retranscription de l'acte de naissance n° 766 du 31 octobre 1996 s'agissant de la jeune G... C..., née le 26 octobre 1996, et le 31 décembre 2001, s'agissant de celui de Fatoumata C..., née le 20 décembre 2001, ne précisent pas l'heure de naissance des enfants ni n'indiquent, s'agissant de l'aînée, l'heure à laquelle son acte de naissance a été établi en violation des dispositions législatives précitées. Ces omissions sont constitutives d'une irrégularité. En outre, en application de l'article 16 de la loi ivoirienne n° 64-374 modifiée sur l'état civil, un exemplaire des registres d'état civil est conservé au chef-lieu de la circonscription d'état civil tandis que le second registre est transmis au greffe du tribunal dans lequel se trouve cette circonscription d'état civil. Alors qu'un acte de naissance avait été établi pour la jeune G..., le 31 octobre 1996, soit quelques jours seulement après sa naissance, si le requérant justifie, par la production d'une attestation de la sous-préfecture de Dabou, que le registre correspondant ne pouvait être retrouvé au chef-lieu de la circonscription d'état civil, il n'établit pas, en se bornant à alléguer qu'il aurait été dit à sa mère que ce registre n'existait pas au tribunal de Dabou, que des démarches auraient été utilement entreprises aux fins d'obtenir une copie récente de l'acte de naissance de cet enfant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 : " Les actes sont signés par l'officier ou l'agent d'état civil, les comparants, les témoins et l'interprète s'il y a lieu ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer " et aux termes de l'article 44 de cette loi telle que modifiée le 14 décembre 1999 : " L'acte de naissance, rédigé immédiatement, est signé du déclarant et de l'officier ou de l'agent de l'état civil ". Il ressort des mentions portées sur les copies intégrales des actes de naissance des deux enfants que si la copie de l'acte de naissance de G... établi en 2014 comporte la signature de l'officier d'état civil, aucun des deux actes concernant les deux jeunes n'est assorti de la signature de M. C.... Si l'acte établi en 2001, relatif à Fatoumata, précise que le déclarant ne sait pas signer, il est pourtant indiqué, dans chacun des deux actes de naissance, que celui-ci exerce la profession de comptable au sein d'une entreprise. Les allégations selon lesquelles M. C... n'aurait jamais exercé une telle profession et qu'il " n'est pas impossible " qu'il ait appris à lire et écrire entre 2001 et mars 2008, date à laquelle il a signé le titre de séjour qui lui a été délivré, ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant de les regarder comme établies.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983 : " La filiation des enfants nés hors mariage résulte, à l'égard de la mère, du seul fait de la naissance (...). A l'égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d'une reconnaissance ou d'un jugement. ". Si les actes de naissance des jeunes G... et Fatoumata, nées hors du mariage de leurs parents, mentionnent que la déclaration de leurs naissances a été faite par M. F... C..., il ne ressort ni des mentions figurant sur ces actes ni d'un jugement qui aurait été pris à cet effet que le requérant aurait procédé à leur reconnaissance.
9. Par suite, les actes d'état civil produits par les consorts C... ne sont pas de nature à établir le lien de filiation entre le requérant et les jeunes G... et Fatoumata C....
10. En quatrième lieu, la production de quelques photographies d'enfants dans un contexte qui n'est pas précisé, et de transferts d'argent, à partir de 2014, au bénéfice de M. B... dont il n'est pas établi qu'il aurait pris en charge les jeunes, puis à partir de 2018 au bénéfice de G... C... alors qu'elle est majeure depuis le 26 octobre 2014 ne sauraient être regardés comme étant de nature à démontrer l'existence d'une possession d'état entre les intéressés alors même que M. C... a, dès l'engagement de la procédure d'asile mentionné avoir deux filles.
11. Ainsi, au regard des documents produits et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le lien de filiation entre les requérants ne peut être regardé comme suffisamment établi.
12. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance par la décision en litige de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de la commission d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée à sa vie familiale ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant s'agissant de Fatoumata C..., qui seule était mineure à la date à laquelle M. C... a déposé la demande de réunification familiale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants sollicitent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., représentant unique, désigné par Me D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., président,
- Mme Douet, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
L'assesseur le plus ancien
H DOUET
Le rapporteur
C. E...
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04210