Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2019 et le 16 juillet 2019, Mme F... B..., en son nom propre et au nom de son enfant allégué, M. C... I... B... et M. G... B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission était, lorsqu'elle a siégé, régulièrement constituée alors que ce vice est de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ;
la décision de la commission de recours n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la demande, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en refusant de prendre en compte les éléments de possession d'état ;
la décision est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte, au titre des actes d'état civil, du Hukou qui avait été présenté, et en écartant les éléments de possession d'état ;
la décision contestée méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
elle méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
Mme F... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
et les observations de Me D..., représentant Mme F... B... et M. G... B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... H... épouse B..., née le 1er juillet 1977, ressortissante chinoise d'origine tibétaine, est entrée en France le 1er février 2015 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2015. Le 19 mai 2017, M. G... B... et M. C... I... B..., qui se présentent respectivement comme le mari et l'enfant de l'intéressée, ont déposé auprès des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision du 26 septembre 2017, le consul général de France à New Delhi a rejeté leurs demandes au motif que la demande de visa a été déposée dans le cadre d'une réunification partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA ou de son conjoint. Par un recours présenté le 27 novembre 2017, Mme B... a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 24 janvier 2018, la commission a rejeté son recours. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 6 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter les demandes de visa présentées par M. G... B... et M. C... I... B..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a estimé dans sa décision contestée du 24 janvier 2018 que les déclarations de Mme B... sur sa situation matrimoniale étaient contradictoires, que les demandeurs ne présentaient aucun document d'état civil, ni de pièce d'identité comportant une photographie permettant d'établir leur identité et la réalité des liens familiaux allégués et que la production de l'acte de décès du second enfant des requérants, décédé le 29 novembre 2016, était tardive. Elle constatait, de plus, pour examiner les conséquences de sa décision au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, l'absence d'éléments de possession d'état.
3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (...) ".
4. Par ailleurs, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. D'une part, il a été produit, au soutien des demandes de visas, un livret de famille dit " hukou " délivré le 6 novembre 2006 au nom de Mme H... B... F... en tant que chef de famille et sur lequel M. G... B... est mentionné comme son époux et le jeune M. C... I... B... comme leur enfant. Ce document mentionne, outre l'identité des intéressés avec leur nom, prénom, date et lieu de naissance et sexe, leur l'origine, leur relation avec le chef de famille, leur numéro de carte d'identité et l'agent de registre. Il est constant que le hukou constitue en Chine la base du système de l'état civil mis en place par le règlement du Comité permanent de l'assemblée nationale du 9 janvier 1958, dit " Règlement sur l'enregistrement des hukou " afin d'enregistrer les ménages. Les informations contenues dans ce livret doivent alors être regardées comme ayant force probante sur l'état civil des citoyens. Au demeurant, la commission de recours, ni au demeurant les autorités consulaires, n'ont contesté, dans leur décision, l'authenticité du document produit par les intéressés. Les circonstances que cette pièce n'était pas accompagnée d'autres documents indiens ou tibétains, ni par les cartes d'identité qu'elle mentionne ne sont pas de nature à remettre en cause son authenticité. Les énonciations contenues dans ce document sont, au surplus, conformes aux déclarations faites par Mme F... B... devant l'OFPRA lors du dépôt de sa demande d'asile. La circonstance qu'elle aurait déclaré en 2015 être la concubine de M. G... B... est sans incidence pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, de plus, elle se prévalait de la célébration d'un mariage traditionnel tibétain non reconnu par les autorités chinoises. Il suit de là que les liens familiaux invoqués à l'appui des demandes de visa doivent être regardés comme établis.
6. D'autre part, Mme F... B..., qui n'a jamais varié sur ses déclarations relatives à la composition de sa famille, a entrepris rapidement les démarches nécessaires pour la faire venir auprès d'elle. Les requérants produisent également les photographies de leur famille communiquées à l'appui de leur demande de visa dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne s'agirait pas des personnes pour lesquelles les demandes de visa ont été sollicitées. Dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exige que l'acte d'état civil établissant le lien familial comporte lui-même une photographie, le ministre n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les personnes ayant présenté les demandes de visa auraient usurpé l'identité de M. G... B... et de M. C... I... B.... En tout état de cause, les requérants produisent, pour la première fois en appel, les cartes nationales d'identité délivrées par les autorités chinoises et portant les numéros d'enregistrement mentionnés dans le " hukou " justifiant l'identité de ces derniers. Les circonstances dans lesquelles ces documents ont été obtenus est sans incidence pour établir leur caractère inauthentique.
7. Enfin, dès lors qu'aucune demande de visa n'a été sollicitée pour le second enfant du couple, la commission ne pouvait utilement se fonder sur la circonstance que son décès, survenu le 29 novembre 2016, a été porté tardivement à la connaissance de l'administration.
8. Il suit de là qu'en se fondant sur ce qu'aucun document officiel d'identité ne permettait d'établir l'identité des demandeurs et, partant, leur lien familial avec Mme F... B..., et alors même que la possession d'état n'aurait pas été suffisamment justifiée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre des visas d'entrée en France à M. G... B... et à M. C... I... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme F... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 janvier 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. G... B... et à M. C... I... B... un visa d'entrée en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me D... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., à M. G... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président,
Mme Brisson, président-assesseur,
M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
M. E...
Le président,
A. PEREZ Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02050