Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2019 sous le n° 1902078 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2019, M. F... D..., agissant tant en son nom qu'au nom de sa fille mineure B... H... D..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas résultant du silence gardé sur son recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- une erreur d'appréciation a été commise quant aux actes d'état civil produits ;
- la possession d'état doit être constatée ;
- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2019 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendu s au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me E..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1985, est entré sur le territoire national le 18 juillet 2011. Par une décision du 15 octobre 2014, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le statut de réfugié. Il a présenté, le 5 décembre 2016, une demande de visa pour sa fille B... Fatoumata, née le 25 août 2019. Le 18 octobre 2017, les autorités consulaires françaises à Conakry ont rejeté sa demande. Le recours présenté devant la commission de recours contre les refus de visas le 18 octobre 2017 a été implicitement rejeté. Par un jugement du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ".
3. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un enfant mineur d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa.
5. L'article 176 du code civil guinéen, alors applicable, dispose que : " Les actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants ou témoins de signer ". L'article 194 du même code prévoit que : " La naissance de l'enfant sera déclarée par le père ou à défaut du père par les médecins, sages-femmes. (...) " et l'article 196 dudit code précise que " L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, âges, professions et domiciles des père et mère (...) ".
6. En l'espèce, alors même qu'il n'est pas contesté que l'acte de naissance de la jeune B..., établi le 9 septembre 2009, comporte les mentions requises par l'article 176 du code civil, cet acte ne comporte aucune indication quant à l'identité du déclarant et n'est pas revêtu de la signature de ce dernier sans qu'aucune précision ne soit apportée quant à la cause y ayant fait obstacle.
7. Une note du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014 précise que le numéro d'identification, à 15 chiffes, porté sur les passeports biométriques comporte, s'agissant des 11ème au 13ème chiffre, les trois chiffres portés sur l'acte de naissance fourni et authentifié par l'administration. En l'espèce, alors que les chiffres " 043 " sont portés sur le passeport délivré le 22 août 2014, l'acte de naissance indique quant à lui les chiffres " 988 ". Si M. D... fait valoir que la réforme introduite dans le droit guinéen quant à la mise en place d'un numéro d'identification unique ne serait pas entrée en vigueur, il ne l'établit pas.
8. Dans ces conditions, alors même que M. D... a déclaré sa fille lors de l'établissement de sa fiche familiale de référence devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les mentions de l'acte de naissance produit, qui ne sont pas corroborées par celles du passeport, ne peuvent être regardées comme étant de nature à établir, de manière probante, le lien de filiation.
9. Par ailleurs, le requérant qui produit, outre trois photos prises en présence d'un bébé, un certificat de scolarité de son enfant au titre des années scolaires 2014 à 2018, indique échanger régulièrement par voie audio ou vidéo et prendre en charge son enfant par l'envoi d'argent pour son éducation. Toutefois, il ne ressort pas des extraits de communication produits que les échanges en cause aient eu lieu entre le père et la jeune B.... De plus, si le requérant indique effectuer des transferts de fonds au profit de la mère de sa fille, il n'en justifie qu'à deux reprises, en mars 2016 et avril 2017 alors qu'il vit sur le territoire national depuis 2011. De même, les attestations de compatriotes indiquant qu'ils font parvenir de la part de M. D... des colis voire de l'argent pour sa fille, ne sont pas corroborées par d'autres éléments. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant que le lien de filiation devrait être constaté par la possession d'état.
10. Il s'ensuit que c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les refus de visas a rejeté le recours formé par M. D....
11. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par la décision en litige des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1- de la convention internationale des droits de l'enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M D... ne peuvent dès lors être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme C..., président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02078