Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août et 4 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. B....
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas contraire aux dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui n'ont pas pour objet de considérer que la France est responsable de l'examen d'une demande d'asile si l'Etat-membre initialement responsable présente des défaillances systémiques ;
- il ne ressort d'aucun élément concret, personnel ou circonstancié que la demande de M. B... ne sera pas enregistrée et traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; il existe une présomption renforcée de respect des droits fondamentaux par les Etats membres ; aucune défaillance systémique ne peut être reconnue pour l'Italie ;
- l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir une violation de l'article 17 de ce règlement ; marié et père de deux enfants mineurs il ne possède aucun membre de sa famille en France ; il ne souffre d'aucune pathologie ; il ne démontre pas qu'il encourrait effectivement et personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour en Italie.
Par des mémoires, enregistrés les 18 et 28 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me D..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 19 juin 2019 du préfet de la Seine-Maritime décidant le transfert de M. B..., ressortissant malien, aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, aux motifs que, " selon de nombreux rapports et articles ", les autorités italiennes avaient été confrontées à un afflux massif de migrants et s'étaient trouvées " en grande difficulté pour traiter les demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile " et que, d'une façon générale, elles " n'examin(ai)ent pas les demandes d'asile des étrangers réadmis ". Il a ainsi estimé que le préfet de la Seine-Maritime avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... " en ne faisant pas application de la clause de souveraineté prévues à l'article 17 du règlement " du 26 juin 2013. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers.
4. Devant le tribunal administratif de Caen, M. B... s'est prévalu de ce que les autorités italiennes étaient confrontées à un afflux massif de migrants, sans précédent, entraînant de grandes difficultés pour traiter les demandes d'asiles correspondantes. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. B..., qui a séjourné en Italie entre le 6 février 2015 et le 3 février 2019 selon ses propres allégations, n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si les rapports d'organisations non gouvernementales, et notamment celui de l'OSAR du 9 février 2017 et celui de l'association " Passerell " de janvier 2019, révèlent des défaillances, elles ne concernent que la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de réfugiés arrivant dans certaines zones saturées du territoire, et ne sont pas structurelles, de sorte qu'elles ne sauraient être regardées comme révélant une défaillance systémique. Ainsi, les circonstances invoquées par M. B... ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013.
5. En second lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ".
6. Si le magistrat désigné a entendu annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime pris à l'encontre de M. B... sur le fondement de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, l'intéressé n'a invoqué aucune circonstance qui le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Lors de son entretien individuel conduit en préfecture par un agent habilité assisté d'un interprète en langue soninké, qu'il a déclaré comprendre et lire, l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il avait quitté le Mali le 1er avril 2012, qu'il était marié et père de deux enfants mineurs nés le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2015 restés au Mali et qu'aucun membre de sa famille ne résidait en France. Dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, l'intéressé a évoqué l'impossibilité de poursuivre son traitement médical en Italie, sans produire aucun certificat médical de nature à établir qu'il souffre d'une quelconque pathologie. Par suite, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté litigieux du 19 juin 2019 portant transfert de M. B... aux autorités italiennes au motif que l'Etat italien présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. Dans les circonstances de l'espèce, il ne pouvait davantage annuler cette décision sur le fondement des stipulations de l'article 17 du même règlement.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B... contre cet arrêté.
9. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...). ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le formulaire qu'il a signé le 1er avril 2019, que M. B... a reçu ce même jour communication du guide du demandeur d'asile, d'une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (guide A), et d'une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " (guide B). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Seine-Maritime ont relevé les empreintes décadactylaires de M. B... le 1er avril 2019 et ont constaté sur le fichier Eurodac que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Italie le 27 juillet 2015. Les autorités italiennes ont été saisies le 29 mai 2019 en vue de faire connaître leur accord de reprise en charge de l'intéressé, ainsi qu'en attestent les pièces produites par le préfet. Par suite, l'arrêté portant transfert de M. B... n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 19 juin 2019 décidant sa remise aux autorités italiennes et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à ma charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901644 du tribunal administratif de Caen en date du 31 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. B... ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Une copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT03288