Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2019, M. B... C..., représenté par Me F... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 18 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu les informations requises dans une langue qu'il comprend dès le début de la procédure ; l'article 5 du même règlement a également été méconnu dès lors que l'entretien individuel qui lui a été offert n'a pas été mené par une personne qualifiée ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement ; l'Italie connaît des défaillances systémiques en matière d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence repose sur une décision de transfert elle-même illégale.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né en 2000, a demandé, le 14 mai 2019, l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile le 26 avril 2017 en Italie. Le préfet de Maine-et-Loire a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge. Cette demande de reprise en charge a fait l'objet d'une acceptation explicite de ces autorités le 28 mai 2019. Par deux arrêtés du 18 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, ordonné le transfert de M. C... en Italie et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable. Par un jugement du 12 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert en Italie :
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés d'une méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
4. En l'espèce, d'une part, le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. D'autre part, le requérant soutient que, compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de son état de santé, les autorités françaises doivent, sur le fondement de l'article 17, paragraphe 1, précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, examiner sa demande de protection internationale. Toutefois, le requérant ne conteste pas sérieusement avoir été convenablement pris en charge lors de son précédent séjour en Italie, de 2016 à avril 2019, alors qu'il était mineur. Il reconnaît en particulier avoir eu un accès effectif à la procédure d'asile. En outre, si, ainsi qu'il ressort d'un certificat médical établi par un médecin généraliste le 25 juin 2019 et d'un compte rendu médical daté du 14 novembre 2019, le requérant souffre de l'hépatite B, maladie qui a été diagnostiquée après son arrivée en France, aucun élément ne permet d'admettre qu'il n'aura pas accès en Italie aux traitements requis par son état de santé, alors que les autorités italiennes ont expressément accepté de le reprendre en charge en application du b du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, les constats d'ordre général concernant le traitement actuel, par les autorités italiennes, des demandeurs d'asile, dont le requérant se prévaut ne permettent pas d'établir que les conditions de prise en charge qui lui seront réservées dans ce pays seront indignes ou incompatibles avec son état de santé. Ainsi, il n'est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17, précité, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
6. La décision de transfert en Italie n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me F... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme G..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
C. Rivas
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03957
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