Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer dans le délai d'un mois sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée, qui ne prend pas en compte les éléments actuels de sa situation et comporte des mentions stéréotypées, souffre d'une motivation insuffisante ;
- le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa demande ;
- la décision du ministre de l'intérieur a violé l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors que compte tenu de son âge le ministre ne pouvait lui opposer l'insuffisance d'autonomie matérielle ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande alors qu'il est parfaitement intégré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
-les moyens tirés de l'absence d'examen complet de sa situation personnelle, de la violation de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 13 septembre 2012 rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 juin 2012, rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de M.B..., comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par ailleurs, le rejet d'un recours gracieux dirigé contre une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de M.B... ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
4. Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M.B..., le ministre de l'intérieur s'est d'abord fondé sur la circonstance que l'intéressé a vécu en situation de bigamie entre 1974 et 2005, situation qui est contraire aux valeurs de la société française, ainsi que sur la circonstance que l'intéressé, ne disposant pas de revenus personnels, est dépourvu d'autonomie matérielle ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B...du 19 janvier 2011 que, d'une part, l'intéressé né en 1943 a épousé, le 15 février 1969, MmeE..., puis, le 10 avril 1974, MmeD..., alors que sa première union n'était pas dissoute ; que s'il soutient qu'il a divorcé de sa première femme le 14 septembre 2005 et de sa seconde femme le 20 octobre 2009, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été bigame sur une période de trente-et-un ans, dont six ans en France, ce qui constitue un défaut d'assimilation à la société française ; que, d'autre part, M.B..., entré sur le territoire national en 1999, n'a jamais été inséré professionnellement et économiquement en France lorsque son âge lui permettait encore de travailler ; qu'à la date de la décision contestée, il ne disposait en effet pour toute ressource que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour un montant mensuel de 708,95 euros et de l'aide personnalisée au logement pour un montant mensuel de 295,11 euros ; que ses ressources ne provenant ainsi que de prestations sociales, le requérant ne disposait pas de son autonomie matérielle, ni de revenus suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour les motifs précités la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé, qui ne saurait utilement faire état de sa bonne intégration et de ce que son âge ne lui permettrait plus d'exercer un emploi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au Ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01431