I - Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n° 18NT02751 et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts L... devant le tribunal administratif de Nantes ou, à défaut, de condamner, le cas échéant solidairement, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay à son encontre.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- sont seules susceptibles d'être engagées la responsabilité de l'association syndicale de la Vallée du Lay, laquelle n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de la digue et celle de l'Etat, lequel a commis plusieurs fautes, tant dans la conduite des politiques de prévention et l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation que dans sa mission de conseil dans l'instruction des demandes de permis de construire ; l'Etat et l'association devront en conséquence être solidairement condamnés à la garantir intégralement ;
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2019, M. P... L..., Mme Mireille L..., M. R... L... et Mme E... L..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de la Faute-sur-Mer ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes et de porter la somme à laquelle la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés in solidum à leur verser à 423 400 euros, à parfaire et d'augmenter cette somme des intérêts légaux avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'association syndicale de la vallée du Lay une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande indemnitaire ne peut être constatée dès lors que la requête initialement présentée a été régularisée dans les délais impartis par le tribunal administratif ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de l'Etat et de l'association syndicale de la Vallée du Lay et les a condamnés solidairement ;
- il doit être fait une plus juste appréciation de leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2019, la Société mutuelle assurances des collectivités locales (SMACL Assurances), représentée par Me Donias, demande à la cour de faire droit aux conclusions d'appel de la commune de la Faute-sur-Mer.
Elle indique se rapporter à ses écritures présentées devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay, représentée par Me Aulagnon, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 en tant, d'une part, qu'il la condamne in solidum avec l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à indemniser les préjudices subis par les consorts L... et, d'autre part, qu'il la condamne à garantir l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée ; à titre subsidiaire, de condamner, d'une part, la société MMA Iard et, d'autre part, la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la tempête Xynthia revêt le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été mise en cause dans l'instance pénale ni même été appelée en responsabilité par les victimes, d'autre part, qu'elle n'a nullement manqué à son obligation d'entretien de la digue, ouvrage dont elle n'est ni propriétaire ni gestionnaire, la seule obligation d'entretien lui incombant ne pouvant s'étendre à la conception et la réalisation de travaux ayant pour objet d'en modifier les caractéristiques et, enfin, qu'elle n'était pas concernée par le programme de travaux de renforcement de la digue Est ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par son assureur, la société MMA Iard.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mars 2019 en application d'une ordonnance prise le même jour sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la société MMA Iard, représentée par Me Claisse, a été enregistré le 22 octobre 2019.
II - Par une requête, enregistrée le 8 août 2018 sous le n° 18NT03093, et un mémoire, enregistré le 21 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay, représentée par Me Aulagnon, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 en tant, d'une part, qu'il la condamne in solidum avec l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à indemniser les préjudices subis par les consorts L... et, d'autre part, qu'il la condamne à garantir l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée ;
2°) de condamner, d'une part, la société MMA Iard et, d'autre part, la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la tempête Xynthia revêt le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été mise en cause dans l'instance pénale ni même été appelée en responsabilité par les victimes, d'autre part, qu'elle n'a nullement manqué à son obligation d'entretien de la digue, ouvrage dont elle n'est ni propriétaire ni gestionnaire, la seule obligation d'entretien lui incombant ne pouvant s'étendre à la conception et la réalisation de travaux ayant pour objet d'en modifier les caractéristiques et, enfin, qu'elle n'était pas concernée par le programme de travaux de renforcement de la digue est ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par son assureur, la société MMA Iard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 et de rejeter les demandes présentées par les consorts L... devant le tribunal administratif de Nantes ou, à défaut, de condamner, le cas échéant solidairement, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat à son encontre.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- sont seules susceptibles d'être engagées la responsabilité de l'association syndicale de la Vallée du Lay, laquelle n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de la digue et celle de l'Etat, lequel a commis plusieurs fautes, tant dans la conduite des politiques de prévention et l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation que dans sa mission de conseil dans l'instruction des demandes de permis de construire ; l'Etat et l'association devront en conséquence être solidairement condamnés à la garantir intégralement ;
- les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices indemnisables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, M. P... L..., Mme Mireille L..., M. R... L... et Mme E... L..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de l'association syndicale de la Vallée du Lay ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes et de porter la somme à laquelle la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés in solidum à leur verser à 423 400 euros, à parfaire et d'augmenter cette somme des intérêts légaux avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'association syndicale de la vallée du Lay une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande indemnitaire ne peut être constatée dès lors que la requête initialement présentée a été régularisée dans les délais impartis par le tribunal administratif ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de l'Etat et de l'association syndicale de la Vallée du Lay et les a condamnés solidairement ;
- il doit être fait une plus juste appréciation de leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2019, la Société mutuelle assurances des collectivités locales (SMACL Assurances), représentée par Me Donias, demande à la cour de faire droit aux conclusions d'appel incident de la commune de la Faute-sur-Mer.
Elle indique se rapporter à ses écritures présentées devant le tribunal.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mars 2019 en application d'une ordonnance prise le même jour sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la société MMA Iard, représentée par Me Claisse, a été enregistré le 24 octobre 2019.
III - Par une requête, enregistrée le 29 août 2018 sous le n° 18NT003318, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 en tant qu'il condamne l'Etat in solidum avec la commune de la Faute-sur-Mer et l'association syndicale de la Vallée du Lay à indemniser les préjudices subis par les consorts L... et, d'autre part, qu'il condamne l'Etat à garantir à hauteur de 35 % les condamnations prononcées à l'encontre de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'association syndicale de la Vallée du Lay ;
2°) de rejeter la demande et les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre.
Il soutient que :
- faute d'énoncer les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour juger que les données utilisées pour l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation étaient erronées, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- les services de l'Etat n'ont commis aucune faute lourde ni même aucune faute dans l'exercice de leurs pouvoirs de tutelle ;
- le retard pris dans l'adoption du plan de prévention des risques d'inondation, à le supposer fautif, ne saurait entraîner l'engagement de la responsabilité de l'Etat dès lors que le préfet de la Vendée a informé tant les autorités communales que le public des risques d'inondation et du submersion marine pesant sur la commune de la Faute-sur-Mer et a, en outre, décidé, par son arrêté du 8 juin 2007, de rendre les dispositions du projet de plan immédiatement applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme ;
- la méthodologie et les valeurs retenues par le service pour l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation ne sont entachées d'aucune erreur fautive ;
- les fautes alléguées ne présentent pas de lien de causalité direct avec les dommages ;
- la responsabilité de l'Etat doit être écartée compte tenu de la particulière gravité des fautes commises par la commune de la Faute-sur-Mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 et de rejeter les demandes présentées par les consorts L... devant le tribunal administratif de Nantes ou, à défaut, de condamner, le cas échéant solidairement, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par l'association syndicale de la Vallée du Lay à son encontre.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- sont seules susceptibles d'être engagées la responsabilité de l'association syndicale de la Vallée du Lay, laquelle n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de la digue et celle de l'Etat, lequel a commis plusieurs fautes, tant dans la conduite des politiques de prévention et l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation que dans sa mission de conseil dans l'instruction des demandes de permis du construire ; l'Etat et l'association devront en conséquence être solidairement condamnés à la garantir intégralement ;
- les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices indemnisables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, M. P... L..., Mme Mireille L..., M. R... L... et Mme E... L..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes et de porter la somme à laquelle la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés in solidum à leur verser à 423 400 euros, à parfaire et d'augmenter cette somme des intérêts légaux avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'association syndicale de la vallée du Lay une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande indemnitaire ne peut être constatée dès lors que la requête initialement présentée a été régularisée dans les délais impartis par le tribunal administratif ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de l'Etat et de l'association syndicale de la Vallée du Lay et les a condamnés solidairement ;
- il doit être fait une plus juste appréciation de leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2019, la Société mutuelle assurances des collectivités locales (SMACL Assurances), représentée par Me Donias, demande à la cour de faire droit aux conclusions d'appel incident de la commune de la Faute-sur-Mer.
Elle indique se rapporter à ses écritures présentées devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay, représentée par Me Aulagnon, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 en tant, d'une part, qu'il la condamne in solidum avec l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à indemniser les préjudices subis par les consorts L... et, d'autre part, qu'il la condamne à garantir l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée ; à titre subsidiaire, de condamner, d'une part, la société MMA Iard et, d'autre part, la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la tempête Xynthia revêt le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été mise en cause dans l'instance pénale ni même été appelée en responsabilité par les victimes, d'autre part, qu'elle n'a nullement manqué à son obligation d'entretien de la digue, ouvrage dont elle n'est ni propriétaire ni gestionnaire, la seule obligation d'entretien lui incombant ne pouvant s'étendre à la conception et la réalisation de travaux ayant pour objet de modifier les caractéristiques et, enfin, qu'elle n'était pas concernée par le programme de travaux de renforcement de la digue Est ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par son assureur, la société MMA Iard.
IV - Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019 sous le n° 18NT03406, M. P... L..., Mme Mireille L..., M. R... L... et Mme E... L..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ;
2°) de porter la somme à laquelle la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés in solidum à leur verser à 423 400 euros, à parfaire et d'augmenter cette somme des intérêts légaux avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer et l'association syndicale de la Vallée du Lay une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ;
- l'étendue de leurs préjudices corporels, moraux et matériels, directement imputables aux fautes commises par les collectivités publiques, a été insuffisamment évaluée par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 et de rejeter les demandes présentées par les consorts L... devant le tribunal administratif de Nantes ou, à défaut, de condamner, le cas échéant solidairement, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay à son encontre.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- sont seules susceptibles d'être engagées la responsabilité de l'association syndicale de la Vallée du Lay, laquelle n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de la digue et celle de l'Etat, lequel a commis plusieurs fautes, tant dans la conduite des politiques de prévention et l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation que dans sa mission de conseil dans l'instruction des demandes de permis du construire ; l'Etat et l'association devront en conséquence être solidairement condamnés à la garantir intégralement ;
- les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices indemnisables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2019, la Société mutuelle assurances des collectivités locales (SMACL Assurances), représentée par Me Donias, demande à la cour de faire droit aux conclusions d'appel incident de la commune de la Faute-sur-Mer.
Elle indique se rapporter à ses écritures présentées devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay, représentée par Me Aulagnon, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 en tant, d'une part, qu'il la condamne in solidum avec l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à indemniser les préjudices subis par les consorts L... et, d'autre part, qu'il la condamne à garantir l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée ; à titre subsidiaire, de condamner, d'une part, la société MMA Iard et, d'autre part, la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la tempête Xynthia revêt le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été mise en cause dans l'instance pénale ni même été appelée en responsabilité par les victimes, d'autre part, qu'elle n'a nullement manqué à son obligation d'entretien de la digue, ouvrage dont elle n'est ni propriétaire ni gestionnaire, la seule obligation d'entretien lui incombant ne pouvant s'étendre à la conception et la réalisation de travaux ayant pour objet de modifier les caractéristiques et, enfin, qu'elle n'était pas concernée par le programme de travaux de renforcement de la digue est ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par son assureur, la société MMA Iard.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mars 2019 en application d'une ordonnance prise le même jour sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la société MMA Iard, représentée par Me Claisse, a été enregistré le 22 octobre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de Me Denis, substituant Me Lepage et représentant les consorts L..., les observations de Me Maudet, représentant la commune de la Faute-sur-Mer, les observations de Me Aulagnon, représentant l'association syndicale de la Vallée du Lay, les observations de Me Donias représentant la Société mutuelle assurances des collectivités locales et les observations de Me Martin, substituant Me Cano et représentant la société MMA Iard. .
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010, une partie du territoire de la commune de la Faute-sur-Mer, au sein de laquelle se situait la maison où résidaient M. P... L..., Mme Mireille L..., son épouse et M. R... L..., leur fils, a été inondée consécutivement à la survenance de la tempête " Xynthia " et à la submersion de l'ouvrage de protection dénommé digue Est. Par des demandes, enregistrés sous les numéros 1504939 et 1704814, M. P... L..., Mme Mireille L..., M. R... L... et Mme E... L... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à leur verser une indemnité d'un montant total de 423 440 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement n° 1504939-1704814, le tribunal administratif de Nantes a condamné in solidum la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'ASVL à verser, d'une part, la somme de 30 000 euros à M. et Mme P... et S... L..., d'autre part, la somme de 19 715,76 euros à M. R... L... et, enfin, la somme de 1 000 euros à Mme E... L..., ces sommes étant assorties des intérêts légaux capitalisés. Les parties en cause relèvent appel de ce jugement. La commune de la Faute-sur-Mer et l'ASVL, d'une part, les consorts L..., d'autre part, forment un appel incident à l'encontre de ce jugement en tant, respectivement, qu'il les a condamnées à indemniser ces derniers et qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires.
2. Les requêtes, enregistrés sous les numéros 18NT02751, 18NT03093, 18NT03318 et 18NT03406 introduites respectivement par la commune de la Faute-sur-Mer, l'ASVL, l'Etat et les consorts L... sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
3. La SMACL assurances soutient que, eu égard au caractère personnel des fautes commises par M. Q..., maire de La Faute-sur-Mer, et par Mme C..., sa première adjointe, lesquelles seraient détachables du service, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action en réparation des préjudices découlant de ces fautes.
4. Présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire, des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent, par eux-mêmes, à regarder la faute commise par celui-ci comme étant détachable des fonctions, ou dépourvue de tout lien avec elle.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'appréciation portée sur les faits commis par M. Q... et Mme C... par la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 4 avril 2016, que les fautes reprochées aux intéressés, commises dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et prérogatives conférés par leur mandat électif n'ont pas été motivées par des préoccupations d'ordre essentiellement privé et ne révèlent pas, en elles-mêmes, un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice d'un mandat électif. En outre, en dépit de la gravité de leurs conséquences, les fautes reprochées ne procédaient pas d'une intention d'exposer sciemment au danger les habitants de la commune de la Faute-sur-Mer. Dans ces conditions, elles ne peuvent être regardées comme détachables du service. Par suite, le moyen de la SMACL Assurances tiré de ce que le tribunal a retenu à tort la compétence de la juridiction administrative doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation du jugement attaqué :
6. Le ministre de la transition écologique et solidaire soutient que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'appréciation des fautes commises par l'Etat au titre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) dans la mesure où les éléments factuels mentionnés dans le jugement ne sont pas de nature à établir que les données utilisées pour établir ce document auraient été erronées. Il ressort, toutefois, des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont relaté avec précision les conditions dans lesquelles le PPRI avait été élaboré et en particulier les carences devant être constatées tant de la part de la commune de la Faute-sur-Mer que de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. En outre, à les supposer erronés, les motifs sur lesquels le tribunal s'est fondé pour considérer que les données de référence utilisées pour établir le PPRI étaient entachées d'erreur ont trait au bien-fondé du jugement et ne sont pas susceptibles d'en affecter la régularité.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ".
8. Le maire de la Faute-sur-Mer a rejeté la demande indemnitaire présentée par les consorts L... par un courrier du 19 janvier 2015 mentionnant les voies et délais de recours ouverts contre cette décision de rejet. Le 16 mars 2015, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, les intéressés ont formé devant le maire un recours administratif tendant au retrait de sa décision du 19 janvier 2015. Ce recours a ainsi eu pour effet de proroger le délai de saisine de la juridiction. Le rejet par le maire, le 25 mars 2015, de ce recours a été reçu par le conseil des consorts L... le 1er avril suivant. Le 26 mai 2015, soit dans le délai de recours contentieux, ces derniers, ainsi que diverses autres victimes des inondations de La Faute-sur-Mer, ont par une requête collective qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 1504374 introduit une requête aux fins d'indemnisation des préjudices dont chacun d'entre eux a été victime. La recevabilité d'une telle demande présentée conjointement par des demandeurs à l'encontre de décisions les concernant individuellement est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation de chacun. En conséquence, le tribunal a, le 1er juin 2015, invité les consorts L... à régulariser leur demande dans un délai de quinze jours. Une demande propre à ces derniers a été enregistrée le 12 juin 2015, dans le délai imparti. Cette régularisation ne saurait s'analyser comme une nouvelle demande. Dans ces conditions, la demande de première instance introduite par M. et Mme J... le 26 mai 2015 puis régularisée le 12 juin 2015 ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune de la Faute-sur-Mer et par la SMACL Assurances doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne l'exception de force majeure :
9. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a rappelé la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 4 avril 2016, que si, selon les experts missionnés après la tempête, la probabilité pour que la concomitance d'une forte dépression atmosphérique, de vents violents et d'un coefficient de marée élevé soit réunie était de 0,5 pour mille sur un an, correspondant à un temps de retour de 2 000 ans et que la probabilité pour une personne de 78 ans de rencontrer ce phénomène était d'environ 4 %, les experts ont ajouté qu'il s'agissait d'" une probabilité loin d'être négligeable ". Par ailleurs, la commune de la Faute-sur-Mer avait connu depuis 1882 des tempêtes majeures, dont la force était, pour celles de décembre 1999 et de janvier 2009 supérieure à celle de " Xynthia ". En outre, le dossier départemental sur les risques majeurs, établi en 1995 par le préfet de la Vendée et transmis à la commune, indiquait qu'elle était la seule commune du département à être soumise à trois risques majeurs naturels, l'inondation terrestre, l'inondation maritime et les feux de forêt. L'atlas de submersion marine adressé par le préfet le 30 septembre 2002 aux 38 communes littorales, montrait que la digue Est de la commune de la Faute-sur-Mer était bordée sur 50 m de large par une zone d'aléa fort avec un risque de submersion supérieure à 1 mètre ou avec une vitesse d'écoulement supérieure à 0,5 mètre par seconde. De plus, de précédentes submersions marines sont survenues en 1928, 1940, 1941, 1960 et 1989.
10. Enfin, le diagnostic technique de la digue Est, réalisé en juillet 2006 par le cabinet SCE à la suite de l'arrêté de classement de la digue du 7 juillet 2005, faisait état de la nécessité d'un dispositif d'alerte et de vigilance pour traiter les situations de crise en cas de conjonction d'une dépression et d'une forte marée et relevait en particulier que les secteurs D et E étaient les plus fragiles.
11. Dans ces conditions, les conséquences de l'association exceptionnelle de ces phénomènes de grande intensité ne peuvent être regardées comme présentant, sur le territoire de la commune de la Faute-sur-Mer, un caractère imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure de nature à exonérer la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'ASVL de leur responsabilité respective.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de la Faute-sur-Mer :
12. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
13. La digue Est a été édifiée durant la seconde moitié du XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle pour protéger des terres agricoles exploitées sur la presqu'île sablonneuse initialement rattachée à la commune de la Tranche-sur-mer avant de devenir la commune de la Faute-sur-Mer en 1953. Jusqu'à la tempête " Xynthia ", les habitations construites à l'abri de cette digue en ont tiré un avantage en ce qu'elle les protégeait des tempêtes et des risques de submersion marine. Les occupants de ces habitations ne peuvent dès lors être qualifiés de tiers par rapport à cet ouvrage. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la responsabilité sans faute de la commune.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de la Faute-sur-Mer :
S'agissant des travaux à réaliser sur la digue Est :
14. Par un arrêté du 7 juillet 2005, le préfet de la Vendée a classé la digue Est de la Faute-sur-Mer comme intéressant la sécurité civile " compte tenu de l'impact sur la sécurité des personnes qu'est susceptible d'entraîner sa rupture ou son dysfonctionnement ". Cet arrêté mettait à la charge du propriétaire de la digue, l'organisation, dans un délai maximal d'un an, " d'une étude permettant de déterminer la durée de retour des risques de surverse et analysant le fonctionnement de l'ouvrage selon divers scénarios " et d'" une étude appuyée notamment sur un diagnostic approfondi permettant d'apprécier les faiblesses de l'ouvrage et de définir les travaux nécessaires à sa remise en état et à son entretien ". Lors de la tempête " Xynthia ", la commune de la Faute-sur-Mer n'était, il est vrai, pas propriétaire de la digue Est, laquelle appartenait à l'association syndicale des Marais de la Faute-sur-Mer dont les moyens matériels, humains et financiers extrêmement limités ne lui permettaient toutefois de réaliser ni ces études, ni les travaux qui devaient en résulter. Sa dissolution était d'ailleurs envisagée depuis 1994, en vue d'un transfert de propriété de l'ouvrage à la commune de la Faute-sur-Mer.
15. Il résulte de l'instruction que la commune, qui disposait de l'appui technique et financier de l'Etat, a fait réaliser un premier diagnostic par le cabinet SCE, lequel a remis son rapport définitif en septembre 2006 faisant ressortir que la portion de la digue Est couvrant les zones urbanisées était très largement classée en zone de vulnérabilité forte. Une seconde étude a été confiée au cabinet Egis Eau pour déterminer les travaux à réaliser et constituer les dossiers de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Ce rapport a été déposé en septembre 2008 et faisait état de la nécessité de procéder à des travaux de relèvement de la hauteur de la digue Est.
16. Il résulte également de l'instruction que, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu entre l'association syndicale autorisée propriétaire de la digue Est, l'ASVL et la commune de la Faute-sur-Mer, protocole dont les termes ont été approuvés par délibérations du comité syndical de l'ASVL et du conseil municipal de la Faute-sur-Mer intervenues, respectivement, le 31 mai 2007 et le 26 septembre 2007, la propriété de la digue Est devait, par suite de la dissolution à intervenir, être transférée à la commune, l'ASVL devant alors prendre en charge des travaux d'entretien et de confortement de cet ouvrage. Il résulte encore de l'instruction que la commune de la Faute-sur-Mer a décidé de faire réaliser ces travaux et a déposé à cette fin, le 14 septembre 2008, une demande d'autorisation de travaux sur les secteurs E à H de la digue Est. Alors qu'elle a obtenu, par arrêté du préfet de la Vendée du 4 août 2009, l'autorisation d'exécuter les travaux d'exhaussement de la digue en ces secteurs, la commune avait, à la date du sinistre seulement débuté l'exécution de ces travaux, lesquels n'étaient ainsi pas achevés au jour du sinistre Ceux-ci n'ont, de surcroît, concerné que les seuls secteurs E et H de la digue alors notamment que le secteur D présentait des risques similaires.
17. Il suit de là qu'en dépit de l'absence, à la date du sinistre, d'un transfert effectif de propriété de la digue Est à la commune de la Faute-sur-Mer, cette dernière qui avait reçu des subventions de l'Etat à hauteur de 80 % des dépenses prévues et à laquelle avait été délivrée l'autorisation de réaliser les travaux, devait être regardée comme le maître d'ouvrage des travaux de rehaussement de la digue dont les riverains bénéficiaient en leur qualité d'usagers de cet ouvrage. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité sur ce fondement juridique.
S'agissant de l'élaboration des plans et documents d'information :
18. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur du dommage : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (...) les inondations (...) ou autres accidents naturels (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ". Aux termes du III de l'article R. 125-11 du code de l'environnement, dans sa version applicable : " Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque. / (...) / Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins. / Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie. ". Aux termes de l'article 13 de la loi du 13 août 2004, alors en vigueur : " Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 14. / Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune (...) : La mise en oeuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune (...) ".
19. Si, au regard des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 13 août 2004, la commune de la Faute-sur-Mer n'était pas tenue d'élaborer un plan communal de sauvegarde, le plan de prévention des risques d'inondation prescrit le 29 novembre 2001 n'étant pas approuvé, il résulte de l'instruction que, au cours d'une réunion qui a eu lieu le 11 mars 2003 en mairie avec les services de l'Etat, un compromis a été trouvé. En contrepartie de la réduction de la zone d'inconstructibilité des parcelles soumises à un risque d'inondation, la commune s'était engagée à établir un plan de secours. Par ailleurs, le 22 octobre 2007, le préfet a adressé aux maires une circulaire rappelant les obligations des communes en matière d'information au regard de l'établissement du dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et du plan communal de sauvegarde (PCS). Un canevas de PCS était proposé aux communes sur le site intranet de la préfecture ainsi qu'une assistance technique par les différents services de l'Etat.
20. Il est constant qu'à la date de la tempête, non seulement le plan de prévention des risques d'inondation dont l'élaboration était confiée aux services de l'Etat n'était pas approuvé, en raison notamment de la pression des élus de la Faute-sur-Mer, mais qu'en outre, la commune n'avait réalisé ni DICRIM, ni PCS. De plus, la commune établit ni avoir informé, par d'autres moyens, ses administrés sur les risques encourus, ni mis en place une quelconque organisation des secours en cas d'inondation. Si elle soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre ces manquements et les dommages, il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, que l'action des pompiers a été " entravée par le fait qu'ils ne disposaient pas d'informations suffisantes sur la situation réelle ni de consignes précises sur l'organisation des secours, à défaut de tout plan de secours communal prévisionnel ". Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la commune avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant de la délivrance de permis de construire :
21. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent, et pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu'en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
22. Le territoire de la commune de la Faute-sur-Mer a connu plusieurs épisodes de submersion marine, notamment, en mars 1928, en novembre 1940, en février 1941, ainsi qu'en octobre et novembre 1960. Toutefois, la construction de la maison des consorts L..., lesquels en ont fait l'acquisition en 2003, a nécessairement été autorisée au plus tard en 2003. Les données mentionnées ci-dessus ne sont pas suffisantes pour établir que la délivrance du permis de construire cette maison serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que le caractère insuffisant de la protection contre les eaux assurée par la digue Est n'a été révélé qu'en juillet 2006, date de réalisation d'un diagnostic en application des dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2005 pris par le préfet de la Vendée classant cette digue au nombre des ouvrages intéressant la sécurité civile, notamment dans les secteurs où se trouvaient des habitations occupées lors de la tempête.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :
S'agissant de l'exercice de la tutelle sur l'ASVL :
23. D'une part, il résulte de l'instruction que la digue Est était, au moment de la tempête " Xynthia ", la propriété de l'association syndicale autorisée des Marais de la Faute (ASMF) dite des Chauveau fondée en 1863. Ses statuts ont été modifiés d'office le 24 novembre 2008 par le préfet de la Vendée afin de les mettre en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance. Selon l'article 4 de ces statuts, l'association a pour objet : " la prévention contre les risques naturels, l'aménagement et l'entretien des cours d'eau, voies et réseaux divers ". Cet article précise en outre que " dans ce cadre, l'association a pour mission l'entretien, le renforcement et l'exhaussement des digues établies ou à établir pour la conservation des terrains inclus dans le périmètre de l'association ". L'article 21 de ces mêmes statuts prévoit par ailleurs que " L'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. Cet entretien pourra être délégué par convention avec des organismes compétents. Cependant l'entretien, le terrassement, le renforcement et l'exhaussement des digues de la rive droite du Lay Maritime situées sur le territoire de la commune de la Faute-sur-Mer assimilées à des ouvrages de défense contre la mer sont assurés par l'Association syndicale autorisée dite " Vallée du Lay ".
24. D'autre part, les statuts de l'ASVL, créée en 1931 et couvrant une zone géographique plus large que l'ASMF, ont également été mis à jour le 12 mars 2008. En vertu de l'article 4 de ses statuts : " L'association a pour but l'entretien des ouvrages et l'exécution des travaux en cours ou à entreprendre pour prévenir des graves dangers qu'une rupture du littoral sur le périmètre dont le tracé figure en rouge sur la carte ci-jointe et l'invasion de la mer qui en serait la conséquence feraient courir aux terrains désignés à l'article premier ci-dessus et situés soit sur la rive droite soit sur la rive gauche du Lay entre la côte et le canal du Luçon inclusion faite de la digue Est de La Faute-sur-Mer. ". Il est également prévu, pour lutter contre les inondations : " En outre, l'association pourra exécuter à l'intérieur de son périmètre tous travaux d'intérêt général de défense contre les inondations. L'association pourra avoir recours à tous moyens adaptés ". Ces statuts précisent enfin, au dernier aliéna de leur article 4, que " A titre ponctuel et marginal, l'association pourra accomplir certaines activités accessoires contribuant à l'accomplissement de son objet principal ou qui en sont le complément naturel. ".
25. Aux termes de l'article 30 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 mentionnée au point 23 : " L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine : / 1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ; / 2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations ". Aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 3 mai 2006 : " Dans le cas où une association syndicale autorisée interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux. / S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut nuire gravement à l'intérêt public, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour pallier ces conséquences et le met en demeure de les exécuter. / Le préfet assigne au syndicat, dans cette mise en demeure, un délai suffisant pour procéder à l'exécution des travaux. Faute pour le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution d'office aux frais de l'association et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer le président du syndicat. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 50 du même décret : " Dans le cas où le préfet constate, après mise en demeure de l'association, que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser dans l'intérêt public excède les capacités de l'association sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cette substitution ne peut intervenir que pour une durée déterminée (...) ".
26. Hors le cas où il s'est substitué à une association syndicale autorisée défaillante, la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables du fonctionnement défectueux des ouvrages publics dont cette association est propriétaire ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle sur cette association, qui a le caractère d'un établissement public.
27. L'arrêté du 7 juillet 2005 classant la digue Est de la Faute-sur-Mer comme ayant un intérêt pour la sécurité publique a imposé au propriétaire de la digue de réaliser dans un délai d'un an " une étude permettant de déterminer la durée de retour des risques de surverse et analysant le fonctionnement de l'ouvrage selon divers scénarios " et " une étude appuyée notamment sur un diagnostic approfondi permettant d'apprécier les faiblesses de l'ouvrage et de définir les travaux nécessaires à sa remise en état et à son entretien ". En l'espèce, l'Etat ne pouvait ignorer que l'ASMF, propriétaire de la digue, ne disposait d'aucun moyen en personnel et en matériel, que son budget provenant des redevances annuelles n'excédait pas 30 000 euros et que sa dissolution avait été envisagée dès 1994. En dépit du caractère urgent des travaux de rehaussement de la digue, rappelé dans l'étude réalisée par le cabinet SCE en septembre 2006, l'Etat n'a procédé d'office à une mise en conformité des statuts de l'ASMF que le 24 novembre 2008 alors que les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 modifiée par la loi du 30 décembre 2006 avaient été précisées par un décret du 3 mai 2006. Par ailleurs, le rôle respectif des deux associations syndicales autorisées ne ressortait pas clairement de leurs statuts qui tous deux, prévoyaient des interventions sur la digue Est. Il a fallu attendre le mois de septembre 2008 pour que la commune de La Faute-sur-Mer, qui s'est substituée aux associations syndicales autorisées, dépose une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour la réalisation de des travaux d'exhaussement.
28. Par ailleurs, le préfet ne peut mettre en demeure une association syndicale autorisée d'exécuter des travaux puis le cas échéant, faire procéder d'office à l'exécution de ces travaux que dans l'hypothèse où leur non-réalisation serait susceptible de nuire gravement à l'intérêt public. Il peut également décider de se substituer à cette association lorsque cette dernière n'est pas en mesure de réaliser des travaux d'intérêt public.
29. Il résulte de l'instruction que la commune de la Faute-sur-Mer a connu, depuis la fin du XIXème siècle, de nombreux épisodes de submersion marine. Les tempêtes Lothar et Martin, en particulier, ont été, en décembre 1999, à l'origine de phénomènes de submersion marine sur le littoral de la Vendée et de la Charente-Maritime. Le dossier départemental des risques majeurs établi par le préfet en 1995 mentionne notamment que la commune de la Faute-sur-Mer est soumise à trois risques naturels majeurs, à savoir les inondations terrestres, les inondations maritimes ainsi que les feux de forêt. L'atlas de submersion marine réalisé le 30 septembre 2002 par le cabinet Sogreah, pour le compte de la direction départementale de l'équipement, faisait notamment ressortir que la digue Est est bordée d'une zone d'aléa fort. Le 30 novembre 2003, le préfet appelait l'attention du maire sur une étude effectuée par le centre d'études technique maritime et fluvial préconisant une surveillance accrue de la digue Est compte tenu du risque de surverse. Alors même que l'établissement d'un plan de prévention des risques d'inondation a été prescrit par le préfet en novembre 2001, le compte rendu de la réunion ayant eu lieu en mars 2003 en mairie de la Faute-sur-Mer en vue de la finalisation de ce document, mentionne qu'il y avait, notamment, été conclu que la digue de protection devait avoir des caractéristiques dimensionnelles d'une crue centennale et faire l'objet d'un entretien pérenne et d'un contrôle périodique.
30. Dans ces conditions, compte tenu de la connaissance précise qu'avait le préfet de la gravité des risques susceptibles de découler des caractéristiques techniques de la digue Est et de son état d'entretien, en ne clarifiant pas les compétences des deux associations syndicales et en n'exerçant pas son pouvoir de tutelle afin de faire réaliser les travaux d'exhaussement, le plus rapidement possible, l'Etat a commis une faute lourde dans l'exercice de sa mission de tutelle de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation :
31. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) ". Ces plans ont pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages et de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
32. L'existence et la gravité des risques d'inondation étaient connues depuis de nombreuses années, en particulier grâce aux études effectuées, en 2000 et 2002, par la Sogreah, laquelle avait rappelé les submersions déjà survenues et dressé un atlas des zones submersibles, ainsi que, en novembre 2002, par les services de la direction départementale de l'équipement, lesquels ont dressé une nouvelle carte des aléas. Le préfet avait, par ailleurs, classé la digue Est au titre de la sécurité civile le 7 juillet 2005. Si cette autorité a prescrit, par son arrêté du 29 novembre 2001, l'élaboration d'un PPRI, mis en oeuvre de manière anticipée, par son arrêté du 8 juin 2007, le projet de ce plan et engagé des négociations avec le maire de la Faute-sur-Mer à compter de 2009 aux fins de finaliser ce plan, il est constant qu'aucun PPRI n'avait été approuvé au jour de la tempête " Xynthia ".
33. En outre, il ressort du rapport établi en mai 2010 par la mission interministérielle sur la tempête " Xynthia " que le " PPR appliqué par anticipation depuis 2007, faisait, avant la tempête " Xynthia ", l'objet d'une actualisation datée de 2009 fixant l'aléa de référence à 3,90 NGF, inférieur au niveau de 4 m pris en compte pour le littoral vendéen en raison de l'influence moindre des houles océaniques sur l'élévation du niveau de l'eau dans l'estuaire du Lay ". La mission interministérielle en a déduit que cette assertion revêtait un caractère erroné. Ainsi, les services de l'Etat ont sous-évalué l'appréciation du risque de submersion et défini de manière insuffisamment précise et pertinente, dans le cadre du PPRI à intervenir, les zones inconstructibles et celles où, sous réserve de prescriptions particulières elles-mêmes minorées, la construction d'immeubles était envisageable.
34. Si le retard pris dans l'adoption du PPRI résulte essentiellement, ainsi qu'il ressort en particulier du relevé des conclusions d'une réunion ayant eu lieu le 11 mars 2003 en mairie de la Faute-sur-mer, des réticences de la commune à raison des restrictions aux possibilités de construire des habitations qu'un tel document entraînerait, l'absence d'établissement par l'Etat de ce plan et le recours à des données de référence erronées ayant contribué à minorer l'exposition au risque de submersion des terrains protégés par la digue Est, y compris en ce qui concerne les mesures de ce plan appliquées de manière anticipée, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
S'agissant de l'instruction et la délivrance de permis de construire :
35. Les services de l'Etat mis à la disposition des communes pour l'élaboration des documents d'urbanisme et l'instruction des demandes d'occupation des sols agissent en concertation permanente avec le maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées. La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre envers les communes que lorsqu'un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire. Il est constant que dès 1984 la commune de La Faute-sur-Mer avait conclu une convention avec les services de l'Etat en vue de leur confier l'instruction des permis de construire. A ce titre, la direction départementale de l'équipement assurait " l'ensemble de la procédure d'instruction (...) à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu'à la notification par le maire de sa décision, ainsi que le suivi des travaux ". Il ne résulte pas de l'instruction que ce service ait refusé d'exécuter des ordres ou instructions du maire de la Faute-sur-Mer. Par suite, la commune de la Faute-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat aurait dû être retenue à raison de l'instruction du permis de construire que le maire aurait délivré en vue de l'édification de la maison acquise par M. et Mme L....
36. Il ne résulte d'aucune pièce de l'instruction que la résidence de M. et Mme L... aurait été édifiée en exécution d'un permis de construire délivré par l'Etat. Dans ces conditions, la responsabilité de ce dernier ne saurait, en l'espèce, être recherchée en raison de la délivrance de permis de construire.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'ASVL :
37. Il ressort des stipulations statutaires citées au point 24 du présent arrêt que l'ASVL, alors même qu'elle n'avait pas la qualité de propriétaire de la digue Est, était chargée non seulement de son entretien courant mais également des travaux nécessaires à la protection des biens situés à proximité tels que ceux relatifs au rehaussement de la digue Est afin de prévenir de graves dangers d'inondation. Il résulte de l'instruction que si l'ASMF assurait la surveillance de l'état de l'ouvrage et son entretien courant comprenant le fauchage, la vérification des clapets, le nettoyage, le repérage et la réparation des renards hydrauliques ainsi que des fissurations, l'ASVL, qui employait deux salariés à temps plein, disposait toutefois d'engins et de matériels de gros-oeuvre et d'un budget plus conséquent que celui de l'ASMF, incluant des activités rémunérées de prestation de service et intervenait pour les travaux les plus importants. Si l'ASVL soutient qu'elle n'était ni propriétaire, ni maître d'ouvrage, ni gestionnaire de la digue Est et qu'elle ne pouvait intervenir sur cet ouvrage que sur demande des propriétaires, elle n'établit pas que ses actions devaient être soumises à une autorisation préalable de l'ASMF ou de la commune. Ni ses statuts, ni ceux de l'ASMF, ne le prévoyaient. En outre, si l'ASVL affirme qu'elle ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de réaliser des travaux de renforcement de la digue, elle avait néanmoins le pouvoir de suggérer ces travaux tant à l'ASMF, qu'à la commune ou même à l'Etat. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait suffisamment appelé l'attention de ces acteurs locaux sur son incapacité à réaliser de tels travaux. Dans ces conditions, l'ASVL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la faute des victimes :
38. D'une part, les carences de la commune en matière d'information de la population sur les risques d'inondations encourus ainsi que l'absence d'établissement par l'Etat, notamment, d'un plan de prévention des risques d'inondation, étaient de nature à conforter les victimes, eu égard à l'absence de mesures spécifiques, dans l'idée que les risques auxquels elles étaient exposées ne présentaient pas une menace réelle de sorte qu'elles étaient ainsi maintenues dans un sentiment illusoire de sécurité. D'autre part, la SMACL Assurances ne peut sérieusement faire valoir que Mme L... aurait, en entreprenant de quitter son domicile pourtant doté d'un étage, commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité des collectivités publiques alors qu'il résulte de l'instruction que l'initiative de intéressée avait pour objet de requérir des secours, eu égard notamment à la particulière vulnérabilité de son fils et à ma montée très rapide des eaux dont elle ne pouvait connaître le niveau maximal. Par suite, aucune faute des victimes ne peut, en l'espèce, être retenue.
39. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'ASVL à réparer les préjudices subis par les consorts L....
En ce qui concerne les préjudices :
40. Il résulte de l'instruction que, au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010, vers quatre heures, une porte vitrée a cédé sous la pression de l'eau, laquelle a rapidement inondé le rez-de-chaussée de la maison des consorts L..., notamment la chambre où dormait M. R... L..., adulte présentant un lourd handicap mental et dépourvu de la faculté de communication verbale. Constatant une montée continue du niveau d'eau, M. P... L... a transporté sur son dos son fils, Sébastien, afin de le mettre à l'abri à l'étage de la maison tandis que son épouse, Mme Mireille L... a entrepris de quitter la maison afin de requérir les secours. Les premiers sont demeurés à l'étage de leur maison avant d'être secourus vers quatorze heures. Mme L..., d'abord réfugiée chez un voisin, n'a retrouvé son époux et son fils que dans l'après-midi dans l'espace de prise en charge des victimes.
S'agissant des souffrances physiques :
41. Mme Mireille L..., alors âgée de 59 ans, mesurant 1,50 mètre et souffrant habituellement de diverses douleurs, notamment lombaires, a tenté d'atteindre les secours en progressant dans une eau glacée en pleine nuit. Emportée par le courant, elle est néanmoins parvenue à monter sur un muret avant de rejoindre l'intérieur d'une habitation voisine. Par ailleurs, il résulte des pièces médicales versées à l'instruction que les douleurs dont souffrait l'intéressée, lesquelles ont une origine multifactorielle et notamment psychosomatique, se sont accentuées postérieurement à la tempête. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances physiques endurées par Mme L... en le fixant à 7 000 euros.
42. M. P... L... a été contraint, eu égard au handicap de son fils, de transporter ce dernier, pesant 60 kilogrammes, sur son dos afin de l'abriter à l'étage de la maison. Ce déplacement a été compliqué par l'obscurité, la raideur de l'escalier et l'état agité de son fils. Ce dernier se trouvait, lors de son sauvetage, en état d'hypothermie. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant des souffrances physiques endurées par M. P... L... et M. R... L... en le fixant à 5 000 euros chacun.
S'agissant des souffrances morales :
Quant à Mme Mireille L... :
43. D'une part, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances décrites au point 40, Mme Mireille L... a été exposée à un risque de noyade et de blessures à l'origine de souffrances morales. En outre, séparée de son époux et de son fils, ce dernier étant particulièrement vulnérable, elle est demeurée dans l'incertitude quant à leur situation jusqu'au lendemain après-midi, ce qui a généré une forte anxiété.
44. D'autre part, il résulte des pièces médicales versées à l'instruction, notamment du certificat médical établi le 10 septembre 2015 par son médecin traitant, que le sinistre et ses conséquences, notamment ses répercussions sur l'état de santé de son fils, les difficultés d'une prise en charge adaptée de ce dernier ainsi que les tracas liés aux démarches à entreprendre en vue de l'indemnisation et du rachat de sa maison ont aggravé les troubles psychiques dont elle souffrait jusqu'alors.
45. Enfin, alors qu'elle occupait sa maison en tant que résidence principale depuis 2003, Mme L... a perdu des effets personnels revêtus d'une dimension affective ainsi que son cadre de vie habituel.
46. Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices d'ordre moral subis par Mme L... en le fixant à 13 000 euros.
Quant à M. P... L... :
47. Compte tenu de la brusque et rapide montée du niveau de l'eau dans son habitation, M. L... a été contraint, ainsi qu'il a été dit au point 42 du présent arrêt, de transporter son fils, lourdement handicapé, à l'étage dans des conditions particulièrement éprouvantes. Il a également dû faire face à la crise d'angoisse de son fils, rendant la mise à l'abri incertaine. Il est ensuite demeuré dans l'incertitude quant au niveau maximal susceptible d'être atteint par l'eau dans l'habitation et sans savoir si son épouse, qui avait quitté la maison, était ou non en sécurité.
48. En outre, M. L... a été témoin de la dégradation, consécutive à la tempête, des états de santé de son épouse et de son fils.
49. Enfin, alors qu'il occupait sa maison en tant que résidence principale depuis 2003, M. L... a perdu des effets personnels revêtus d'une dimension affective ainsi que son cadre de vie habituel.
50. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices d'ordre moral subis par M. P... L... en le fixant à 10 500 euros.
Quant à M. R... L... :
51. Il résulte du témoignage de M. P... L... que M. R... L..., dont l'état de développement des fonctions cognitives correspond à celui d'un enfant de deux ans, n'a pas eu conscience du péril. En revanche, son déplacement à l'étage en pleine nuit, dans des conditions précipitées, ainsi que la longue attente qui a suivi dans un environnement qui ne lui était pas familier a généré une forte angoisse.
52. Par ailleurs, il résulte notamment de l'évaluation de séjour temporaire réalisée en janvier 2010 par la psychologue du foyer SESAME de Sucé-sur-Erdre ainsi que du témoignage du Dr Marquez du 9 mars 2015 que M. R... L... présentait avant la tempête un état de santé stabilisé ne nécessitant pas la prise de médicaments psychotropes. En revanche, le traumatisme occasionné par les évènements des 27 et 28 février 2010 et par la perte de ses repères et de son cadre de vie habituel l'ont fortement déstabilisé de sorte qu'un traitement médicamenteux constitué d'antidépresseurs lui a été prescrit. M. R... L... a également suivi, de mai 2014 à juin 2015, une psychothérapie dont le lien avec la tempête et le changement de résidence qui s'en est suivi est attesté, par un certificat du 10 mars 2015, par la psychologue ayant mené la thérapie.
53. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices d'ordre moral subis par M. R... L... en le fixant à 8 000 euros.
Quant à Mme E... L... :
54. Il résulte de l'instruction que Mme E... L..., fille de M. et Mme P... et S... L... et soeur jumelle de M. R... L..., résidant dans l'est de la France, a eu connaissance des dommages causés par la tempête " Xynthia " le dimanche 28 février 2010 à treize heures. Elle n'est parvenue à joindre sa tante qui se trouvait alors en compagnie de Mme Mireille L... que vers dix-sept heures. Elle est ainsi demeurée plusieurs heures dans l'ignorance quant à la situation de ses parents et de son frère. Cet évènement a généré une anxiété ayant conduit son médecin à ordonner un arrêt de travail du 1er au 12 mars 2010 et à lui prescrire un anxiolytique. Elle a été témoin de la dégradation, consécutive à la tempête, des états de santé de sa mère et de son frère. Par ailleurs, Mme L... indique avoir perdu une collection de poupées anciennes ainsi que des albums de photographies qui se trouvaient dans la maison acquise par ses parents en 2003 et inondée au cours de la tempête " Xynthia ". Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme E... L... en l'évaluant à 1 200 euros.
S'agissant des pertes matérielles :
Quant aux préjudices financiers invoqués par M. R... L... :
55. Ainsi qu'il a été dit au point 52, M. R... L... a suivi, de mai 2014 à juin 2015, une psychothérapie en lien direct avec les traumatismes causés par la tempête " Xynthia ". Celle-ci n'étant pas prise en charge par la sécurité sociale, M. L... est fondé à demander à être indemnisé des frais exposés, lesquels s'élèvent à 3 120 euros.
56. Il résulte de l'instruction que, à la suite du sinistre, l'état de la maison de M. et Mme L... a exigé que soit trouvée, immédiatement après la tempête, une solution d'hébergement adaptée à l'état de M. R... L.... La seule circonstance que ce dernier ait déjà bénéficié, antérieurement à la tempête, de placements en structures d'accueil ne permet pas de nier l'existence d'un lien de causalité direct entre les dommages causés par les inondations et le préjudice correspondant au forfait hospitalier journalier réclamé, à raison de 1 595,76 euros, au titre des séjours effectués du 4 au 28 mars 2010 et du 17 au 30 juin 2010 dans la maison d'accueil temporaire de Lamballe.
Quant aux préjudices financiers invoqués par M. et Mme P... et S... L... :
57. En premier lieu, M. et Mme L... demandent à être indemnisés de la perte de leur véhicule qui aurait été endommagé au cours de la tempête et n'aurait fait l'objet d'aucune indemnisation par leurs assureurs. Toutefois, s'ils soutiennent que ce bien n'était pas couvert par leur police d'assurance, ils n'apportent aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Ils n'apportent pas davantage d'élément de nature à démontrer que le bien a été effectivement détruit sur ordre de leur assureur. Dans ces conditions, le préjudice invoqué ne peut donner lieu à réparation.
58. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, alors même que la maison des consorts L... n'était pas située dans l'une des zones de solidarité, les intéressés ont, à leur demande, bénéficié du dispositif d'acquisition par l'Etat des habitations des personnes sinistrées à la suite de la tempête. Le 10 mai 2011, M. et Mme L... ont exprimé leur accord à l'acquisition amiable par l'Etat de leur maison pour un montant de 248 000 euros. Ils ne sont, par suite, pas fondés à demander une indemnité représentant la différence entre le prix de rachat mentionné ci-dessus et le montant de 350 000 euros, qui, au demeurant, alors qu'il correspond au " prix à présenter " fixé dans le mandat de vente qu'ils avaient donné en décembre 2009, ne suffit pas à établir la valeur vénale.
59. En troisième lieu, il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme L... tendant à être indemnisés des frais de déplacement induits par la nécessité de faire séjourner temporairement leur fils Sébastien au sein de la maison d'accueil temporaire de Lamballe en 2010, à raison d'une montant de 353,76 euros. En revanche, alors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le placement de M. R... L... dans un établissement spécialisé entre 2011 et 2013 présenterait un lien direct avec les dommages survenus à l'occasion des inondations, il n'est pas davantage établi que l'établissement choisi, situé dans la Marne, était soit le seul disposé à accueillir M. R... L... soit le mieux adapté aux besoins de ce dernier. Dans ces conditions, M. et Mme L... ne sont pas fondés à demander la réparation du préjudice financier lié aux frais de déplacement et de séjour supportés en vue de rendre visite à leur fils accueilli dans cet établissement.
60. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay à verser, premièrement, la somme totale de 35 853,76 euros à M. et Mme P... et S... L..., deuxièmement, la somme de 17 715,76 euros à M. R... L... et, troisièmement, la somme de 1 200 euros à Mme E... L....
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
61. Lorsqu'ils ont été demandés, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement est parvenue au débiteur. Par suite, les consorts L... ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux sommes mentionnées au point précédent à compter du 30 décembre 2014, date de réception de la demande de paiement du principal au débiteur au sens de cet article.
62. En outre, en application de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par les consorts L... à compter du 30 décembre 2015, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne le partage de responsabilité et les appels en garantie :
63. Eu égard à la gravité des fautes respectives de la commune de la Faute-sur-Mer, de l'Etat et l'ASVL, le tribunal a fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun d'eux en les fixant respectivement à 50 %, 35 % et 15 %. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer, d'une part, la condamnation de la commune de la Faute-sur-Mer à garantir l'Etat et l'ASVL à hauteur de 50 % du montant de la condamnation solidaire mise à leur charge, d'autre part, la condamnation de l'Etat à garantir la commune de la Faute-sur-Mer et l'ASVL à hauteur de 35 % du même montant et, enfin, la condamnation de l'ASVL à garantir la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à hauteur de 15 %.
64. Il résulte des stipulations du contrat conclu entre l'ASVL et MMA Iard, lequel a pris effet au 1er janvier 2011, que si cette dernière garantit l'association pour des faits antérieurs à cette date, sont exclues de cette garantie les conséquences pécuniaires des sinistres dont l'assuré avait connaissance à la date de souscription de la garantie. En l'espèce, alors même que l'ASVL n'a pas été poursuivie pénalement, elle ne peut sérieusement soutenir avoir été dans l'ignorance des conséquences humaines et matérielles provoquées par la tempête Xynthia. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à être garantie par MMA Iard ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
65. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les consorts L... et par l'ASVL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'ASVL sont condamnés solidairement à verser la somme totale de 35 853,76 euros à M. et Mme P... et S... L..., la somme de 17 715,76 euros à M. R... L... et la somme de 1 200 euros à Mme E... L....
Article 2 : Les sommes mentionnées à l'article 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2015 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts L... et le surplus de leurs conclusions d'appel incident sont rejetés.
Article 5 : Les requêtes de la commune de la Faute-sur-mer, du ministre de la transition écologique et solidaire et de l'ASVL sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de la Faute-sur-Mer et l'ASVL sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions présentées par l'ASVL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Faute-sur-Mer, l'association syndicale de la Vallée du Lay, le ministre de la transition écologique et solidaire, M. et Mme P..., S... L..., M. R... L..., représenté par M. P... L..., Mme E... L..., la société MMA Iard, la Société mutuelle assurances des collectivités locales.
Une copie sera adressée au Préfet de la Vendée et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2019.
Le rapporteur,
K. Bougrine
Le président,
C. BRISSONLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 18NT02751,18NT03093,18NT03318,18NT03406