Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2019, Mme A..., représentée par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 novembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Eure lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller.
- les observations de Me C... F..., substituant Me E..., représentant Mme A....sa fratrie et, à la date de la décision, son fils âgé de cinq ans
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... épouse A..., de nationalité gabonaise, est entrée en France le 19 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mai 2018. Elle a alors demandé une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale qui lui a été refusée par arrêté du préfet de l'Eure en date du 8 novembre 2018, portant également obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses conclusions d'annulation de ce refus de titre et de cette obligation de quitter le territoire.
2. Mme A... soutient qu'elle avait déposé sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est présentée le 5 novembre 2018 à la préfecture pour que sa demande soit examinée au titre du 4° du même article, c'est-à-dire en tant que conjoint d'un ressortissant français compte tenu de son mariage le 3 novembre 2018. Les services de la préfecture auraient refusé, selon elle, la prise en compte de ce changement. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a tenu compte du mariage récent de l'intéressée et s'est prononcé tant au regard du 4° que du 7° de l'article L. 313-11. Si Mme A... soutient qu'elle n'a pu compléter son dossier, elle ne précise pas quels éléments complémentaires elle souhaitait porter à la connaissance du préfet. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'a pas été privée du droit de faire valoir, avant la prise de la décision contestée, tous les éléments utiles à l'appui de sa demande. Le moyen tiré d'une irrégularité de procédure sur ce point est donc écarté.
3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. En l'espèce, si Mme A... soutient, sans l'établir, que le préfet s'est fondé sur des informations fournies par des tiers, elle a été à même de faire valoir avant la décision contestée, tous les éléments qu'elle souhaitait porter à la connaissance du préfet, notamment son mariage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;... ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". L'article L. 211-2-1 du même code mentionne en outre que : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A... était dépourvue de tout visa de long séjour. En examinant sa demande de titre sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité, même si elle n'avait pas été introduite ainsi, le préfet a considéré que cette demande valait implicitement sollicitation d'un visa de long séjour. Mme A... a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 23 juillet 2018 et s'est marié avec lui le 3 novembre de la même année. Si son mari atteste l'héberger à son domicile depuis le 1er septembre 2017, il n'a établi cette attestation que le 30 novembre 2018, postérieurement à la décision contestée. Il avait en outre, fourni une précédente attestation indiquant qu'il hébergeait l'intéressée, seulement depuis le 23 juillet 2018. Néanmoins, Mme A... produit des attestations de voisins et des enfants de son mari dont sa fille majeure qui vit à son domicile, qui indiquent que l'appelante vit avec son mari depuis septembre 2017. Ces témoignages sont, toutefois, tous postérieurs à la décision contestée et font état de faits datant de plus d'un an, la date d'installation au domicile du couple variant au surplus selon les attestations. La seule pièce officielle fournie par Mme A... est un courrier qui lui est envoyé par l'assurance maladie à l'adresse de son mari en date du 9 août 2018. Par suite, Mme A... n'établit pas qu'à la date de sa demande, le 5 septembre 2018, elle séjournait en France depuis plus de six mois avec son conjoint. Le préfet, qui au surplus à la date de sa décision ne disposait que de la première attestation d'hébergement du mari de l'appelante faisant état de la date du 23 juillet 2018, ne pouvait donc lui délivrer un visa de long séjour et par suite ne pouvait que lui refuser une carte de séjour en tant que conjoint de français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc écarté.
6. Mme A..., ainsi qu'il a été dit, a conclu un pacte civil de solidarité le 23 juillet 2018, puis s'est mariée le 3 novembre 2018 avec un ressortissant français. Elle produit de nombreux témoignages, certes postérieurs à la décision contestée attestant de cette relation. Toutefois, Mme A... a vécu habituellement dans son pays jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, où demeurent ...sa fratrie et, à la date de la décision, son fils âgé de cinq ans.sa fratrie et, à la date de la décision, son fils âgé de cinq ans Compte tenu du caractère récent de la vie commune à la date de la décision et des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il ne résulte pas de ce qui précède, ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de Mme A....sa fratrie et, à la date de la décision, son fils âgé de cinq ans Le seul fait que la décision contestée mentionne comme date du mariage, le 5 novembre 2018, alors que celui-ci a eu lieu le 3 novembre ne saurait démontrer un tel défaut d'examen. Ce moyen est donc écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant un titre de séjour à Mme A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre, à supposer qu'il soit soulevé à l'appui des conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne pourra qu'être écarté. En conséquence, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont donc rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.
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N° 19DA00898