Par un jugement n° 1902763,1902792 du 22 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 8 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- et les observations de Me B... A..., représentant M. C....compter du 11 juillet 2008 et qu'il l'était encore à la date de l'arrêté contesté
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant togolais né le 13 octobre 1989, est entré en France le 25 août 2001. Il est incarcéré depuis 2008. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 22 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement.
3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / ; (...compter du 11 juillet 2008 et qu'il l'était encore à la date de l'arrêté contesté) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...compter du 11 juillet 2008 et qu'il l'était encore à la date de l'arrêté contesté) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du passeport de M. C..., né le 13 octobre 1989, valable du 2 juillet 2001 au 1er juillet 2006, que celui-ci est entré en France le 25 août 2001 sous couvert d'un visa Schengen. Si le préfet soutient qu'il ne ressort pas de la consultation du fichier Visabio qu'un visa aurait été établi au nom de M. C..., il ressort de la capture écran versée au dossier que la recherche a été opérée uniquement avec le dernier prénom de M. C... alors qu'il en a trois. Le visa apposé sur le passeport mentionne d'ailleurs les deux premiers prénoms du requérant. Il ressort également des pièces déjà produites en première instance que M. C... a été scolarisé en septembre 2001 dans une école élémentaire à Saint-Maur, puis de 2002 à 2007 dans plusieurs établissements scolaires de la région parisienne. En dernier lieu, il était scolarisé pour l'année scolaire 2006/2007, en 2ème année de CAP installateur sanitaire. Il a ensuite obtenu un titre de séjour valable du 17 janvier 2008 au 16 janvier 2009. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été incarcéré à ...compter du 11 juillet 2008 et qu'il l'était encore à la date de l'arrêté contesté.compter du 11 juillet 2008 et qu'il l'était encore à la date de l'arrêté contesté Cette période de détention continue depuis 2008 ne permet pas de regarder comme établi le caractère habituel de sa résidence en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. M. C... soutient subvenir à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants français, nés de deux mères différentes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a reconnu qu'un seul de ses enfants, né le 24 janvier 2008. S'il verse au dossier de nombreux récépissés de la banque postale, ces documents ne comportent aucune mention nominative. De même, s'il produit d'autres mandats établis en faveur de son ex-compagne, il ressort des documents que les versements ont été effectués par la mère du requérant sans qu'aucune pièce du dossier ne vienne établir que M. C... aurait pris finalement en charge personnellement ces montants. Par ailleurs, il ressort des autorisations de visite que les dernières visites de son enfant et de son ex-compagne remontent à l'année 2013. L'attestation de cette dernière établie pour les besoins de la cause ne permet pas de tenir comme établi que le requérant aurait, en dépit de son incarcération, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans. Il n'établit pas la réalité de la relation conjugale qu'il prétend entretenir depuis 2017 avec sa nouvelle compagne, qui serait enceinte. Si sa mère réside en France, il n'établit pas pour autant être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations, notamment pour des faits de viol en réunion, et de violences commises sur une personne étant ou ayant été sa concubine, de vols, de recels, de violences dans un établissement scolaire ou à proximité, de proxénétisme aggravé. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
7. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. C..., qui est incarcéré depuis 2008, ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien du seul enfant qu'il a reconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°19DA02107
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