Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2019, le préfet du Nord, représenté par Me B... E... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de Mme A... C....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;
- l'arrêté du 9 juillet 2018 portant prorogation de l'expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;
- l'arrêté du 2 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante nigériane, née le 1er septembre 1996, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 avril 2019. Elle déclare avoir quitté son pays d'origine le 30 janvier 2016 et avoir traversé la Lybie et l'Italie. Le 17 avril 2019, Mme C... a présenté une demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Oise. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaÏtre que celles-ci avaient été enregistrées en Italie le 17 juin 2017. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 23 mai 2019. Par un accord explicite, en dernier lieu, du 23 mai 2019, elles ont accepté de reprendre en charge sa demande d'asile sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE), n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet du Nord a décidé son transfert vers les autorités italiennes, en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 17 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 juin 2019. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... était enceinte de huit mois à la date de la décision contestée, il n'est pas établi que son état de santé s'opposait à son voyage en Italie, accompagné de son époux, M. C..., et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté de transfert du 18 juin 2019 au motif tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas user de la faculté d'examen de la demande de protection prévu à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés :
5. L'article 37-1 de la Constitution prévoit que la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et de sortie des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable jusqu'à sa modification par le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l'article L. 742-2. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". En outre, aux termes de l'article 11-1 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ".
6. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté conjoint a été pris le 20 décembre 2017 par le ministre de l'intérieur également en charge de l'asile, prévoyant que le préfet du Nord est l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, assigner à résidence le demandeur, renouveler l'attestation de demande d'asile et prendre la décision de transfert. En combinaison de cet arrêté conjoint, l'arrêté du 20 octobre 2015 prévoit que le préfet du Nord est compétent pour enregistrer les demandes d'asiles déposées dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais à l'exception de l'arrondissement de Calais, de l'Aisne, de la Somme et de l'Oise à compter du 1er décembre 2017 à titre expérimental, jusqu'au 30 juin 2018. L'arrêté du 9 juillet 2018 a prorogé cette expérimentation jusqu'au 31 décembre 2018.
7. L'arrêté du 10 mai 2019 du ministre de l'intérieur, pris sur le fondement de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité, instaure un dispositif pérenne et prévoit que le préfet du Nord est compétent pour l'enregistrement de la demande d'asile et la délivrance de la première attestation de demande d'asile pour le Nord et le Pas-de-Calais, à l'exception de l'arrondissement de Calais qui relève de la compétence du préfet du Pas-de-Calais, et que le préfet de l'Oise est compétent pour l'Aisne, l'Oise, et la Somme. Cet arrêté s'applique à partir du jour de sa publication au journal officiel de la République française, c'est-à-dire, à partir du 17 mai 2019. Il résulte aussi de l'ensemble des dispositions précitées que le préfet du Nord n'est pas compétent pour enregistrer des demandes d'asile, prendre des arrêtés de transfert et d'assignation à résidence à l'égard des demandeurs d'asile résidant dans un département de la région Hauts-de-France autre que le département du Nord, durant la période du 1er janvier 2019 au 17 mai 2019.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C... a été enregistrée le 17 avril 2019, auprès des services de la préfecture de l'Oise, alors qu'elle était domiciliée .... Le préfet du Nord, compte tenu de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, antérieure au 17 mai 2017, et du lieu de son domicile, n'était par suite pas encore compétent pour décider, par l'arrêté en litige du 18 juin 2019, le transfert de Mme C... aux autorités italiennes, alors que l'expérimentation de régionalisation avait pris fin et qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du dispositif pérenne mis en oeuvre dans les conditions rappelées au point 7.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 juin 2019 en litige. La France étant devenue responsable de la demande d'asile de Mme C..., le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me F..., avocat de Mme C..., une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C... et à Me D... F....
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°19DA01952