Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ; qu'en particulier, elle n'est pas tardive et elles ont, chacune d'elles, un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que la commission nationale d'aménagement commercial était irrégulièrement composée en méconnaissance des dispositions de l'article L.751-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, que, d'autre part, ses membres n'ont pas été convoqués conformément aux dispositions de l'article R.752-35 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2015 et, enfin, que le dossier de demande était incomplet en méconnaissance de l'article R.752-6 du même code ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L752-6 du code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dès lors que la commission n'a pas examiné si l'ensemble des critères d'évaluation prévus à cet article était respecté ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle retient que le projet se situe sur une parcelle en friche et au sein d'un pôle commercial majeur alors qu'il compromet l'objectif d'aménagement du territoire du fait de ses effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et rurale des communes de Saint-Germain-du-Puy et de Bourges et que le projet est destiné à s'intégrer dans une zone commerciale qui se caractérise déjà par une offre commerciale importante et diversifiée, particulièrement dans le secteur alimentaire ;
- la desserte du site par une voie piétonne sécurisée est inexistante ;
- la commission nationale a porté une appréciation erronée sur les caractéristiques du projet au regard de ses accès pour les véhicules motorisés dès lors que la réalisation des aménagements nécessaires à sa desserte n'est pas suffisamment certaine à la date de son ouverture au public et qu'elle ne disposait pas d'éléments d'information suffisants pour apprécier l'impact du projet sur les flux de circulation ;
- le projet ne procédera pas, contrairement à ce qu'a retenu la commission nationale, à une large végétalisation du site mais aboutira, au contraire, à une consommation de l'espace naturel par la destruction d'une friche naturelle et une forte imperméabilisation des sols ;
- le projet, dans son ensemble, se caractérise par une mauvaise qualité environnementale en méconnaissance des dispositions de l'article L.752-6 du code de l'environnement relatives au développement durable ;
Un mémoire de production de pièces a été présenté le 22 juillet 2015 par la commission nationale d'aménagement commercial.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2016, la SA Liedaluc conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS CSF et de la SAS Carrefour Property France une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- requête tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial est irrecevable en l'absence d'un dépôt d'un permis de construire avant l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015 ;
- aucun moyen de la requête n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin 2015 et le 24 février 2017, sous le n°15NT01758, la SAS CSF et la SAS Carrefour Property France, représentées par la Selarl Letang avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société immobilière des galeries Duthoo Bourges à exploiter un ensemble commercial, d'une surface de vente totale de 4 752 m², comprenant douze moyennes surfaces spécialisées, non alimentaires, sur le territoire de la commune de Saint-Germain-du-Puy (Cher) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ; qu'en particulier, elle n'est pas tardive et elles ont, chacune d'elles, un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que la commission nationale d'aménagement commercial était irrégulièrement composée en méconnaissance des dispositions de l'article L.751-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, que, d'autre part, ses membres n'ont pas été convoqués conformément aux dispositions de l'article R.752-35 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2015 et, enfin, que le dossier de demande était incomplet en méconnaissance de l'article R.752-6 du même code ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L752-6 du code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dès lors que la commission n'a pas examiné si l'ensemble des critères d'évaluation prévus à cet article était respecté ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle retient que le projet se situe sur une parcelle en friche et au sein d'un pôle commercial majeur alors qu'il ne participera pas à l'animation de la vie urbaine des communes de Saint-Germain-du-Puy et de Bourges et que le projet est destiné à s'intégrer dans une zone commerciale qui se caractérise déjà par une offre commerciale importante et diversifiée, particulièrement dans le secteur alimentaire ;
- la desserte du site par une voie piétonne sécurisée est inexistante ;
- la commission nationale ne pouvait autoriser le projet dès lors qu'il a été substantiellement modifié en cours d'instance devant la commission départementale d'aménagement commercial, la structure ne devant plus accueillir douze boutiques mais seulement quatre ou cinq moyennes surfaces ;
- la commission nationale a porté une appréciation erronée sur les caractéristiques du projet au regard de ses accès pour les véhicules motorisés dès lors que la réalisation des aménagements nécessaires à sa desserte n'est pas suffisamment certaine à la date de son ouverture au public et qu'elle ne disposait pas d'éléments d'information suffisants pour apprécier l'impact du projet sur les flux de circulation ;
- le projet ne procédera pas, contrairement à ce qu'a retenu la commission nationale, à une large végétalisation du site mais aboutira, au contraire, à la destruction d'une friche naturelle et une forte imperméabilisation des sols ;
- le projet, dans son ensemble, se caractérise par une mauvaise qualité environnementale en méconnaissance des dispositions de l'article L.752-6 du code de l'environnement relatives au développement durable.
Un mémoire de production de pièces a été présenté le 22 juillet 2015 par la commission nationale d'aménagement commercial.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2016, rectifié par un mémoire enregistré le 9 février 2016, la SA Liedaluc conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS CSF et de la SAS Carrefour Property France une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des sociétés requérantes, la SAS CSF n'intervenant pas dans le secteur non alimentaire et la SAS Carrefour Property France n'établissant pas être propriétaire d'une galerie marchande implantée dans la zone de chalandise ;
- aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me B..., représentant la SAS CSF et la SAS Carrefour Property France, de MeE..., représentant la SA Liedaluc, et de MeD..., représentant la société immobilière des galeries Duthoo Bourges.
Une note en délibéré présentée par la société Liedaluc a été enregistrée le 28 mars 2017 sous le n°15NT01757.
1. Considérant que par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n°s 15NT01757 et 15NT01758, la SAS CSF et la SAS Carrefour Property France demandent à la cour d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 février 2015 par lesquelles la commission nationale d'aménagement commercial a délivré les autorisations préalables requises en vue de la création, d'une part, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2195,12 m² comportant un magasin à l'enseigne " Intermarché ", une cordonnerie et un point permanent de retrait de quatre pistes de ravitaillement au profit de la SA Liedaluc et, d'autre part, un ensemble commercial, d'une surface de vente totale de 4 752 m², comprenant douze moyennes surfaces spécialisées, non alimentaires, au profit de la société immobilière des galeries Duthoo Bourges ; qu'il ressort des décisions attaquées que ces deux projets, situés dans la zone d'aménagement commercial (ZACOM) dite " Pôle commercial de la route de la Charité " à Saint-Germain-du Puy, partageront le même parc de stationnement de 333 places ainsi que les mêmes accès pour la clientèle et pour les véhicules de livraison pour former un seul ensemble commercial ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.311-3 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce (...) / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision.. " ;
3. Considérant que la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement commercial, qui se substitue à celle de la commission départementale d'aménagement commercial du Cher du 16 octobre 2014, a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L.752-17 du code de commerce ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucun permis de construire n'aurait été déposé pour le projet présenté par la SA Liedaluc avant l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015 dont les alinéas IV et V de l'article 4 concernent les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, la cour administrative d'appel de Nantes est compétente, par application des dispositions de l'article R.311-3 du code de justice administrative, pour examiner la requête déposée par la SAS CSF et la SAS Carrefour Property France à l'encontre de l'autorisation délivrée à la SA Liedaluc ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la société immobilière des galeries Duthoo Bourges :
4. Considérant que la SAS CSF indique exploiter dans la zone de chalandise du projet déposé par la société immobilière des galeries Duthoo Bourges un magasin à l'enseigne " Carrefour Market " qui propose également des produits non alimentaires tels que des équipements de la personne ou de la maison ; que ce magasin est au demeurant identifié dans le dossier présenté devant la commission départementale d'aménagement commercial (p. 55 et 57) comme un commerce situé dans la zone de chalandise pour être dans le périmètre d'un kilomètre du projet ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision susvisée de la Commission nationale d'aménagement commercial ayant refusé de faire droit à son recours formé à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Cher autorisant la société immobilière des galeries Duthoo Bourges à créer un ensemble commercial ; que, dans ces conditions, la circonstance que la SAS Carrefour Property France n'établit pas être propriétaire d'une galerie marchande implantée dans la zone de chalandise est sans influence sur la recevabilité de la demande ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société immobilière des galeries Duthoo Bourges tirée du défaut d'intérêt à agir de l'ensemble des demandeurs dans l'instance enregistrée sous le n°15NT01758 doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commission s'est prononcée sur le projet en litige : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II. - A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale." ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale d'aménagement commercial doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, se prononcer au regard de trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs ; qu'à titre accessoire, elle peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ; que lorsqu'elle est saisie, la commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet au regard des mêmes critères qui se substitue à celui de la commission départementale ; qu'il suit de là, que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être accordée que si, eu égard à ses effets, le projet ne compromet pas la réalisation des objectifs prévus par la loi ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les projets litigieux doivent se réaliser sur une parcelle en friche située dans la ZACOM dite " Pôle commercial de la route de la Charité " à Saint-Germain-du Puy, à deux kilomètres à l'ouest du centre-ville de cette commune et à cinq kilomètres à l'est du centre-ville de Bourges ; que ce pôle commercial accueille déjà 55 grandes et moyennes surfaces, pour une surface totale de vente d'environ 67 773 m², dont un hypermarché de 3 100 m² et trois supermarchés d'environ 1 000 m² chacun ; que dans un rayon d'un kilomètre ont été, en outre, répertoriées dix moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne, neuf en équipement de la maison, huit en bricolage et jardinage ; que la ZACOM se situe à l'écart des zones d'habitats, la plus proche étant constituée d'habitations individuelles situées au sud des projets, au niveau du lieu-dit " Fenestrelay ", de part et d'autre de la rue Jean Jaurès, à environ 750 mètres ; que dans la commune de Bourges, ont été recensés 33 magasins alimentaires, 210 magasins spécialisés dans l'équipement de la personne, 19 magasins dédiés à l'équipement de la maison, 12 magasins spécialisés en culture/loisirs ; qu'en outre, dans la même commune est implanté le pôle commercial dit de Bourges comprenant dix grandes et moyennes surfaces pour une surface totale de vente d'environ 22 752 m²; qu'un autre centre commercial et de services, dit Avaricum, y est en cours de construction réparti sur 12 800 m² dont 9 500 m² de surface de vente comportant un supermarché de 1 500 m² et une trentaine de boutiques ; que la commission départementale d'aménagement commercial du Cher a délivré en 2013 une autorisation tendant à l'extension du centre commercial " Carrefour Chaussée de La Chappe ", pour une surface de 3 000 m², avec l'ouverture d'une vingtaine de boutiques supplémentaires ; qu'une autre autorisation a été accordée le 28 janvier 2015 par la commission nationale pour l'exploitation d'un ensemble commercial de 6 350 m² constitué notamment d'un hypermarché à l'enseigne " Intermarché " de 3 000 m², de deux moyennes surfaces dédiées à l'équipement de la personne d'une surface de vente respective de 932 m² et 573 m², de deux moyennes surfaces dédiées à l'équipement de la maison d'une surface de vente respective de 1 095 m² et 311 m² et de quatre boutiques, d'une surface totale de vente de 439 m² ; que la démographie, dans la zone de chalandise, a connu une baisse significative entre 1999 et 2012 avec, en particulier, pour la commune de Bourges une baisse de 8,02 % ; que dans ces conditions, les projets, qui doivent s'inscrire dans une zone accueillant déjà de nombreux pôles commerciaux témoignant d'une offre commerciale importante dans le secteur d'activité envisagé, ne sont pas destinés à compléter une offre qui ne serait pas pourvue, ni à offrir des services à une clientèle insuffisamment desservie en commerces ; qu'ils sont susceptibles, par suite, de détourner la clientèle du centre-ville de Bourges et de nuire ainsi à l'animation urbaine de celui-ci en renforçant la zone périphérique ; qu'il ne saurait utilement être soutenu que les projets auraient pour effet de combler une friche commerciale dès lors que celle-ci se situe au sein de la ZACOM, une telle circonstance ayant seulement pour effet de contribuer à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants, ce qui relève de l'objectif de protection des consommateurs prévu au b) du 3° de l'article L.752-6 ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses méconnaissent l'objectif d'animation de la vie urbaine prévu au titre de l'aménagement du territoire ;
8. Considérant, en second lieu, que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à la date de l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ;
9. Considérant que pour délivrer les autorisations sollicitées, la commission nationale a retenu que les axes routiers desservant le site d'implantation pourront absorber l'augmentation du trafic engendré par la création des ensembles commerciaux et que l'aménagement des accès, qui prévoit notamment une sortie sur la RN 151 à l'usage exclusif des véhicules de livraisons, a été validé par la direction interrégionale des routes Centre-Ouest ; que, toutefois ce service avait émis, le 13 octobre 2014, dans le cadre de la demande de permis de construire déposée par la société immobilière des galeries Duthoo Bourges, un avis défavorable s'agissant des accès du site ; que si cette dernière société a depuis modifié son projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification ait été soumise de nouveau à l'appréciation du service pour s'assurer de la sécurité des accès ainsi modifiés ; que, par ailleurs, les ministres en charge du logement et de l'écologie ont émis un avis réservé et le ministre en charge de l'équipement un avis défavorable sur les dossiers compte tenu, notamment, de ce que les projets engendreront une augmentation de trafic de l'ordre de 3% sur un réseau d'infrastructures important constitué des RN 151, RD 151 et 955 et qu'il n'était pas établi que le carrefour giratoire existant soit en mesure de supporter l'augmentation de ce trafic, les dossiers ne comprenant aucune étude de trafic, ni d'évaluation des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures routières et les aménagements routiers n'étant pas finalisés ; que si, en cours d'instance devant la commission nationale, une convention d'échange de parcelles a été conclue le 5 février 2015 entre la société immobilière des galeries Duthoo Bourges et la SCI de la Sente à Rabot, cette convention ne permet pas d'apprécier la réalisation effective des travaux en temps utile pour l'ouverture des projets ; que dès lors, les requérants sont également fondés à soutenir que la commission nationale n'a pas, sur ce point, fait une exacte application des dispositions ci-avant rappelées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 25 février 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial autorisant, d'une part, la société Liedaluc à exploiter un supermarché à l'enseigne " Intermarché ", une cordonnerie et un point de retrait automobile et, d'autre part, la société immobilière des galeries Duthoo Bourges à exploiter un ensemble commercial comprenant douze moyennes surfaces spécialisées, doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS CSF et la SAS Carrefour Property France, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SA Liedaluc et la société immobilière des galeries Duthoo Bourges demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS CSF et la SAS Carrefour Property France et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial du 25 février 2015 délivrant des autorisations d'exploiter à la SA Liedaluc et à la société immobilière des galeries Duthoo Bourges sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS CSF et à la SAS Carrefour Property France une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SA Liedaluc et de la société immobilière des galeries Duthoo Bourges tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CSF, à la SAS Carrefour Property France, à la commission nationale d'aménagement commercial, à la SA Liedaluc et à la société immobilière des galeries Duthoo Bourges.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s15NT01757,15NT01758