Mme F... D... agissant en qualité de représentant légal de H... E..., représentée par Me Blandin, a demandé à la cour d'annuler ce jugement du 24 juin 2019.
Par un arrêt n° 19NT03543 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa refusant de faire droit au recours dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune Ny Anja Yoan E... et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Procédure d'exécution devant la cour :
Mme D... a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 18 novembre 2020, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°19NT03543 de la cour administrative d'appel de Nantes.
Elle indique à la cour que l'injonction n'a pas été pleinement exécutée et qu'il convient de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 2 avril 2020.
Elle a maintenu sa demande de liquidation d'astreinte par lettres des 22 janvier et 17 mars 2021 à hauteur de 12 400 euros.
Elle indique à la cour que l'injonction de délivrer un visa de long séjour à M. Ny Anja Yoan E... a été exécutée le 11 janvier 2021 avec un retard de 248 jours.
Le 26 mars 2021 le président de la cour a procédé au classement de la demande d'exécution présentée à la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 19NT03543 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1901444 du 24 juin 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa refusant de faire droit au recours dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune Ny Anja Yoan E... et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
2. Aux termes de l'article L. 911- 6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ". Aux termes de l'article R. 921-7 dudit code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".
3. Dans le dernier état de ses écritures, Mme D... demande, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour du 2 avril 2020. Par cet arrêt notifié le même jour aux parties, la cour a décidé qu'une astreinte, au taux de 50 euros par jour, serait prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur) s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, délivré un visa d'entrée et de long séjour à M. Ny Anja Yoan E.... Le délai d'un mois expirait le 2 mai 2020. Le visa de long séjour a été délivré le 11 janvier 2021.
4. Compte tenu du délai de 248 jours écoulés entre l'expiration du délai d'un mois dont était assortie l'injonction prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur par l'article 1er de l'arrêt du 2 avril 2020 et la date à laquelle cet arrêt a été entièrement exécuté, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'arrêt du 2 avril 2020 à concurrence de 12 400 euros. Le ministre n'a produit aucune observation. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D... la somme de 3 000 euros. La somme de 9 400 euros sera versée au budget de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme D....
Article 2 ¨ : La somme de 9 400 euros sera versée au budget de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Lhirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.
La rapporteure,
H. Douet
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03543