Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 17 juin 2019, 25 octobre 2019, 17 décembre 2019 et 28 février 2020, l'association "Vents de Berry", la commune de Farges-Allichamps, M. et Mme V... T..., M. et Mme M... C..., Mme H... R..., M. et Mme K... E..., Mme P... N..., M. et Mme O... S..., M. et Mme V... G..., Mme D... Q... et la SARL Triple 7, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Cher du 13 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors, notamment, qu'ils disposent, chacun, d'un intérêt à agir ;
- le jugement est irrégulier pour souffrir d'une insuffisante motivation en tant qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;
- la décision contestée est entachée de vices de procédure tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact et du dossier de demande d'autorisation en ce qui concerne l'étude paysagère, le volet chiroptérologique, l'étude acoustique et l'impact sur le tourisme et les loisirs ;
- l'enquête publique a été irrégulière dès lors que certains avis n'ont pas été inclus dans le dossier soumis à cette enquête.
- le commissaire enquêteur a été partial et son avis insuffisamment motivé ;
- en violation des dispositions de l'article L. 512-2 et R. 512-20 du code de l'environnement, la consultation des conseils municipaux intéressés a été irrégulière en l'absence de consultation de trois communes alors que six autres délibérations ont été émises irrégulièrement ;
- l'exploitant n'a pas justifié et ne justifie toujours pas de ses capacités techniques et financières ;
- les montants des garanties ainsi que les mesures envisagées afin d'assurer le démantèlement et la remise en état du site sont insuffisants ;
- le projet querellé porte atteinte aux paysages et aux monuments ainsi qu'à la préservation des chiroptères et de l'avifaune, en l'occurrence la grue cendrée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2019 et 15 janvier 2020, la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu'aucun des requérants n'établit avoir un intérêt à agir ;
aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2020, la commune de Farges-Allichamps informe le tribunal qu'elle entend se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme Douet, présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Gargam, substituant Me Monamy, représentant l'association "Vents de Berry", représentant unique des requérants, et de Me Gelas, représentant la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay.
Considérant ce qui suit :
1. La société Futures Energies Les Hauts de Vallenay a présenté, le 24 décembre 2014, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison aux lieux-dits " Les grands usages " et " La Parise " sur le territoire de la commune de Vallenay, dans le département du Cher. Par un arrêté du 13 juin 2017, la préfète du Cher a délivré à la pétitionnaire l'autorisation sollicitée. L'association "Vents de Berry" et autres relèvent appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le désistement partiel :
2. La commune de Farges-Allichamps informe la cour qu'elle entend se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Après avoir cité les textes dont ils ont fait application, les premiers juges précisent que leurs dispositions ne peuvent être regardées comme imposant d'inclure dans le dossier soumis à l'enquête publique, contrairement à ce que soutenaient les requérants, les avis émis au titre d'autres procédures et ont écarté, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante composition du dossier soumis à l'enquête publique pour ne pas contenir l'avis de la commune de Chambon recueilli dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisante motivation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le droit applicable et l'office du juge :
5. Les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017 précitée, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, instituent une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent. L'article 15 de cette ordonnance précise les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : (...) 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ".
6. Il appartient, par ailleurs, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. L'autorisation d'exploiter contestée relevant du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement et la demande ayant été présentée le 24 décembre 2014, il résulte du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que les règles de procédures applicables en l'espèce sont celles qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
7. Il appartient, enfin, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
S'agissant de l'étude d'impact :
8. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; / 3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. (...) ".
9. Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent, conformément aux articles R. 122-5 et R. 512-8 du code de l'environnement, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement.
Quant à l'étude paysagère :
10. L'étude d'impact précise, aux pages 40 à 46, la méthodologie utilisée par l'ingénieur paysagiste, en l'occurrence le bureau d'études Abies. Selon ce document, les simulations de l'impact des éoliennes sur le paysage et le patrimoine ont été effectuées après une analyse des données sur les cartes IGN du territoire et par des recherches bibliographiques, puis, par une observation sur le terrain afin d'apprécier, notamment, les composantes du paysage à travers le relief et les lignes de force ainsi que les points d'appel. Les critères pour établir les cartes de visibilité (ZVI) depuis lesquelles pourront être théoriquement visibles les éoliennes ont été déterminés par les données topographiques prenant en compte les reliefs et massifs boisés à partir d'un logiciel professionnel de référence adapté pour les parcs éoliens à partir de calculs de visibilité se fondant sur le modèle numérique de terrain (MNT). Ce logiciel ne prenant pas en compte les autres éléments du paysage susceptibles de masquer également le parc éolien, telles les trames arborées secondaires (haies hautes, boqueteaux ...), les trames bâties des agglomérations ou encore les constructions isolées, les zones d'impacts visuels se sont ainsi trouvées maximalisées. S'agissant plus particulièrement des photomontages, un logiciel de simulation paysagère, spécialement développé pour les parcs éoliens, a été utilisé qui permet de représenter, à partir des données topographiques IGN, la taille et la proportion des éoliennes sur la base d'un modèle en trois dimensions (3D). Ce logiciel inclut un contrôle sur l'exactitude des montages au moyen d'éléments distinctifs de la région étudiée. Quant aux prises de vue, elles ont été effectuées à l'aide d'un appareil photo numérique d'une résolution de 8 à 18 mégapixels avec une focale de base équivalente à une focale fixe de 50 mm environ. Pour permettre de visualiser les éoliennes dans leur contexte, elles sont représentées selon un angle de vue de 180 °, compte tenu de ce que le champ visuel humain en vue binoculaire est proche de 120 °. Afin d'assurer une bonne perception des éoliennes dans le paysage, les photomontages ont été présentés sur des pages au format " A3 paysage " sur lesquelles sont portés la localisation cartographique de la simulation, un tableau des informations relatives à la prise de vue (date, heure, focale, distance ...), le panoramique à 120 ° avec le cadrage de simulation à 60 ° et le panoramique recadré à 60 ° dont l'étude précise qu'il correspond au mieux à la vision humaine et que, vue à une distance de 30 centimètres, la représentation des éoliennes est alors proche de la réalité. En annexe 7 de l'étude, des simulations réalisées selon la même méthode pour des parcs éoliens existants sont donnés, à titre d'exemple, pour permettre d'apprécier la fiabilité de la méthodologie utilisée.
11. Si les requérants entendent remettre cause cette méthodologie, ils ne sauraient utilement se prévaloir des recommandations émises par la préfecture de la Côte-d'Or en décembre 2013 et du guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens réactualisé en 2010 du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer qui ne présentent pas de caractère contraignant. De même, s'ils allèguent, en se fondant sur trois photomontages qu'ils produisent, que la taille des éoliennes aurait été systématiquement minimisée, ces photomontages ne présentent pas les mêmes garanties que ceux présentés dans l'étude d'impact eu égard à la méthodologie et aux moyens utilisés rappelés au point précédent. Il ne résulte pas également de l'instruction que la qualité des photomontages était insuffisante pour faire ressortir de leur environnement les éoliennes représentées, ni que le format des photomontages était trop réduit pour permettre au service instructeur et au public d'apprécier l'impact des éoliennes dans le paysage. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que les photomontages contenus dans l'étude d'impact et qui ont été réalisés par un cabinet paysager spécialisé, seraient tronqués.
12. Si les requérants allèguent enfin que l'étude paysagère serait insuffisante en tant qu'elle porte sur l'église du prieuré Saint-Martin de Vallenay, le château de Bigny et de la forge de Bigny et le panorama de Bruère-Allichamps, il y a lieu d'écarter cette branche du moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 20, 22 et 29 de leur décision.
13. Il résulte de ce qui précède que tant l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contestée que le public ont été à même de pouvoir apprécier l'impact du projet sur l'environnement.
Quant à l'étude chiroptérologique
14. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact était accompagnée d'un dossier intitulé " Expertises environnementales " comprenant, notamment, une expertise " Faune Flore et Notice d'incidences Natura 2000 " réalisée en décembre 2014 par le cabinet Biotop, dont une partie est consacrée aux chiroptères ainsi qu'une expertise complémentaire liée à l'activité de ces mammifères en hauteur réalisée en août 2015 par le bureau d'études Exen.
15. Il résulte de l'étude d'impact, s'agissant de cette première étude et concernant le protocole de terrains, que les inventaires nocturnes ont été effectués à partir de points d'écoute et de transects dont la localisation permet de couvrir l'ensemble des milieux favorables aux chauves-souris au sein de l'aire d'étude immédiate et les milieux environnants, lesquels sont identifiés sur une carte. Au cours de ces prospections, deux détecteurs d'ultrasons différents ont été utilisés. Quatre prospections sur le terrain ont eu lieu les 13 juin 2012, 17 juillet 2012, 30 août 2012 et 19 septembre 2012 correspondant respectivement aux périodes de mise-bas des chauves-souris, d'élevage des jeunes, de la dispersion et de la migration couvrant un cycle biologique complet pour l'ensemble du groupe. Un suivi complémentaire en altitude, qui a été rendu possible, selon l'étude d'impact, en raison des avancées technologiques, a été, de plus, réalisé entre le 27 mai 2014 et le 4 novembre 2014, pour que l'activité des chiroptères soit prise en compte non seulement en altitude, mais aussi en continu sur l'ensemble de la période d'activité de ces mammifères. Ce suivi a donné lieu au rapport complémentaire d'août 2015, dont la méthode et les résultats sont détaillés aux pages 110 à 151 du volume " expertises environnementales ". L'ensemble de ces investigations a permis de recenser onze espèces de chauves-souris en activité de chasse et/ou de transit ainsi que deux groupes d'espèces sur les quinze répertoriés dans la bibliographie sur l'aire d'étude rapprochée. La demande d'autorisation d'exploiter ayant été déposée le 24 décembre 2014, complétée le 20 juillet 2016, les études faites en 2012 et complétées en 2014 n'apparaissent pas ainsi tardives alors que les requérants n'établissent pas, de surcroît, un changement de circonstances de fait qui aurait rendu les résultats obsolètes. Enfin, la circonstance que l'étude ne respecterait pas intégralement les recommandations de la société française d'études pour la protection des mammifères et celles du groupe de travail Eurobats, qui sont dépourvues de valeur contraignante, n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude d'impact en tant qu'elle porte sur les chiroptères.
Quant à l'étude acoustique :
16. L'étude acoustique contenue dans le volume " Expertises environnementales ", réalisée en novembre 2014 par le bureau Gamba Acoustique, comporte 43 pages dont trois annexes. Après avoir présenté le contexte réglementaire, en particulier les valeurs à respecter, et la méthode retenue, l'étude précise les conditions dans lesquelles les opérations de mesurage des niveaux sonores résiduels ont été effectuées, notamment en ce qui concerne l'emplacement des points de mesurage qui ont été choisis au regard de trois critères : la proximité des habitations au projet, la topographie du site et la végétation. Les principales sources sonores susceptibles d'être détectées sur le site sont ensuite détaillées. Elle précise, également, les modalités retenues pour effectuer les mesures. Les résultats de ces mesures sont analysés puis présentés en indiquant les niveaux résiduels retenus en db(A) pour chaque point mesuré et en fonction de la vitesse du vent et, pour les autres points n'ayant pu être mesurés, par estimation. Si seuls des vents de secteur sud-ouest ont pu être enregistrés lors des opérations de mesurage réalisées en hiver entre le 17 décembre 2013 et le 6 janvier 2014, une estimation a alors été effectuée pour apprécier l'incidence de vents de secteur nord-est en période estivale. Pour ce faire, il a été procédé à des calculs prévisionnels de la propagation acoustique à l'aide d'un logiciel spécialisé tenant compte de la topographie du site, des coefficients d'absorption, de la puissance acoustique des machines et du vent de référence et des conditions météorologiques ainsi que d'une incertitude évaluée à plus ou moins 5 dB(A). C'est dans ces conditions qu'un tableau de conformité du parc éolien a pu être établi quant au respect des seuils sur les émergences en dB(A) pour les périodes diurne (07h-19h), fin de journée (19h-22h) et nocturne (22h-07 h) tant par vent de secteur sud-ouest que par vent de secteur nord-ouest. Des propositions sont ensuite faites lorsqu'il apparaît des périodes de non-conformité. Enfin, le niveau sonore maximum en Db(A) à proximité des machines a été évaluées et la tonalité marquée recherchée.
17. D'une part, les requérants allèguent que l'étude s'avèrerait insuffisante dès lors que pour procéder à son analyse, les mesures opérées sur le terrain sur lesquelles l'acousticien a pu se fonder ne représentent que 37,2 % des cas, le reste étant des simulations.
18. Il résulte de l'instruction qu'afin de disposer d'un échantillonnage représentatif, dix emplacements ont été initialement retenus suivant les critères ci-dessus définis dont fait partie, contrairement aux affirmations des requérants, le lieu-dit " le Lavoir " qui a bien été analysé (point 4). Toutefois, les mesures n'ont pu être effectivement réalisées sur quatre d'entre eux en l'absence d'accord des propriétaires. Pour ces quatre points, il a alors été procédé à des estimations selon une méthodologie précisée dans l'étude, et qui n'est pas sérieusement remise en cause, consistant à se référer aux mesures effectuées aux points les plus proches qui présentent des similitudes d'ambiance acoustique (végétation, exposition aux vents ...). Pour les six autres points, les enregistrements ont été effectués sur une période comprise entre 19 et 21 jours, sauf au point 6 (La Roche) dont la durée s'est trouvée réduite à dix jours suite à un incident métrologique. La période a été, en outre, choisie en hiver, plus propice pour procéder aux enregistrements du fait d'un bruit de fond plus réduit. Il ne résulte pas de l'instruction que les résultats des enregistrements aient été faussés du fait de l'emplacement des microphones, lesquels étaient munis de boules dits " anti-vent " ou, en cas d'impossibilité, étaient protégés par un paravent. En particulier, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la directive européenne 2002/49/CE dès lors qu'elle concerne les cartes de bruit et les plans d'action devant être établis pour les agglomérations, les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports, qu'elle a fait l'objet d'une transposition par l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 et, en tout état de cause, qu'elle ne comporte aucune disposition concernant le choix de l'emplacement des microphones.
19. Par ailleurs, il résulte également de l'étude que si, parallèlement aux mesures, n'ont été enregistrés sur le site que des vents de secteur sud-ouest, ce constat est en adéquation avec les études menées sur une période de deux ans qui ont mis en évidence un vent dominant pour ce secteur (85 %), les vents de secteur nord-est ne représentant que 15 % (Etude d'impact p. 86 et 87). Dans ces conditions, la circonstance que des vents de secteur nord-est n'aient pas été enregistrés durant la période de mesurage de 21 jours, qui paraît suffisante pour une telle étude, relève des aléas météorologiques mais ne traduit pas une insuffisance de l'étude d'impact quant à la durée de la campagne des mesures. Si, afin de conforter son étude, le bureau Gamba Acoustique a procédé à des estimations pour la période estivale avec des vents de direction nord-est, les requérants ne sauraient utilement contester cette dernière simulation dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'étude acoustique, qui n'a qu'un caractère prévisionnel, analyse l'impact du fonctionnement du parc éolien selon toutes les directions du vent et qu'en l'espèce, les mesures ont été effectuées selon un vent dominant qui représente, ainsi qu'il a été dit, 85 % des situations. En tout état de cause, la méthodologie retenue pour cette simulation, qui se fonde sur des mesures réalisées en hiver, prend en compte, d'une part, un accroissement de 5db du bruit résiduel pour tenir compte de l'augmentation des activités humaines et faunistique durant la saison estivale, et d'autre part, une augmentation moins rapide de l'agitation de la végétation avec l'accroissement des vitesses du vent. Cette méthodologie, qui prend en compte au demeurant les recommandations contenues dans le guide relatif à l'élaboration des études d'impact des projets de parcs éoliens terrestres édité par le ministère en charge de l'environnement, n'apparaît pas inadaptée.
20. D'autre part, la circonstance que les tableaux des émergences mentionnent, non pas les niveaux de bruit résiduel, mais la conformité ou non du projet au regard des normes acoustiques, ne révèle pas une insuffisance de l'étude, ni a pu nuire à la bonne information du public ou avoir une incidence sur le sens de la décision contestée dès lors que l'objet de l'étude est d'apprécier si le fonctionnement du parc éolien respectera les normes acoustiques réglementaires. En outre, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent qu'une telle présentation violerait les normes réglementaires. Au surplus, si les requérants entendent soutenir qu'il n'est pas justifié que les mesures permettant d'établir ces tableaux n'auraient pas été réalisées, il résulte de la méthodologie générale retenue et expliquée dans l'étude acoustique que la présentation des émergences sonores en fonction des vitesses du vent implique la caractérisation des niveaux sonores résiduels par vitesse de vent en dB(A). Ces niveaux, qui ont permis d'établir les émergences sonores, sont présentés en annexe 2 sous forme de chronogrammes et nuages de points en dB(A). Ce document présente ainsi les évolutions temporelles des niveaux sonores en dB(A) et les nuages de points égalent en dB(A) pour les périodes de jour comme de nuit. La présentation des résultats de ces mesures est expliquée en partie 6 de l'étude qui indique, en particulier, que la valeur médiane sera retenue comme étant la valeur la plus probable du niveau de bruit résiduel pour chaque vitesse de vent. Dans ces conditions, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les valeurs des contributions acoustiques ayant permis de procéder au calcul des émergences n'ont pas été fournies.
21. Enfin, si les requérants soutiennent que cette étude acoustique présenterait des insuffisances ou des carences en se fondant sur une étude effectuée par M. I..., cette insuffisance ne saurait résulter de ce que le bureau Gamba Acoustique n'a pas respecté le projet de norme NFS31-114 dès lors que cette norme s'applique, conformément à l'article 28 de l'arrêté susvisé du 26 août 2011, non pas dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter, mais aux installations en cours d'exploitation " pour vérifier le respect des (...) dispositions " de cet arrêté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la méthodologie utilisée pour apprécier les nuisances sonores susceptibles d'être provoquées par le fonctionnement des éoliennes aurait été inadaptée ou insuffisante.
Quant à l'analyse de l'impact sur le tourisme et le loisir :
23. L'impact du projet sur le tourisme et le loisir est analysé à la page 263 de l'étude d'impact. Il est, tout d'abord, rappelé d'une manière générale les résultats des études et enquêtes qui ont été menées au niveau national, dont les principales informations sont présentées à l'annexe 4. La circonstance que les textes et les images contenus dans cette annexe ont pu être utilisés dans d'autres études d'impact et sont sans référence locale est sans incidence compte tenu de l'objet de cette annexe. Ensuite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude poursuit en procédant à une analyse de l'impact du projet sur le tourisme local en précisant que le parc éolien sera éloigné des principaux intérêts touristiques majeurs et que les gîtes ruraux de Vallenay et de Chambon sont éloignés de près de 2,5 kilomètres de la plus proche éolienne. Elle rappelle toutefois que plusieurs chemins de randonnées jalonnent les alentours de Vallenay, dont le GR 41. L'étude conclut que l'impact sur le tourisme est nul voire positif en prenant en compte la circonstance qu'un parc éolien peut contribuer au développement d'un tourisme vert. Dans ces conditions, et alors qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement précité, " le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet ", il ne résulte pas de l'instruction, que cette étude, en tant qu'elle porte sur le tourisme et les loisirs, serait, en l'espèce, insuffisante.
S'agissant de l'enquête publique :
Quant à la composition du dossier soumis à l'enquête publique :
24. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ".
25. En premier lieu, il résulte de ces dernières dispositions que la délivrance d'un permis de construire ne devant pas nécessairement précéder celle de l'autorisation d'exploiter, les avis émis au titre du code de l'urbanisme dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire ne peuvent être regardés comme des avis rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête organisée au titre de la légalisation sur les installations classées pour la protection de l'environnement au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement alléguer que les avis émis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire par la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, la commune de Nozières en sa qualité de commune limitrophe et le département du Cher en sa qualité de gestionnaire de la voirie publique n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique. Au surplus, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Nozières ne peut être regardée comme une " commune limitrophe " au sens des dispositions du XI de l'article 90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dès lors que son territoire n'est pas limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet, de sorte que son avis n'était pas obligatoire. En outre, compte tenu de l'objet et de la teneur des avis, l'absence de ces avis au dossier d'enquête publique n'a pas nui, en l'espèce, à l'information complète du public qui n'a été privé d'aucune garantie, et n'a exercé aucune influence sur le sens de l'arrêté en litige.
26. En second lieu, l'avis de l'agence régionale de santé recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que les avis de l'agence régionale de santé émis à ce titre n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Quant au rapport et à l'avis émis par le commissaire enquêteur :
27. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
28. Il résulte de l'instruction que le commissaire enquêteur a communiqué à l'exploitant les observations du public recueillies au cours de l'enquête pour que, conformément à l'arrêté préfectoral précité du 21 septembre 2016, il lui adresse un mémoire en réponse. Dans son rapport, le commissaire enquêteur a regroupé, dans une partie 3-1, les observations défavorables du public qu'il a classées par thèmes. Après avoir mentionné la réponse apportée par le porteur du projet, il a ensuite donné son avis personnel en le motivant. Dans ces conditions, la circonstance que le commissaire enquêteur ait tenu compte des réponses apportées par le maître d'ouvrage ne révèle pas à elle seule un manquement du commissaire enquêteur à son devoir d'impartialité. Au surplus, dans son avis particulièrement motivé, il expose les motifs pour lesquels il émet un avis favorable qui est, au surplus, assorti de deux réserves tenant au respect des émergences sonores et à la préservation de la faune, en particulier des grues cendrées et des chiroptères. Par suite, le moyen tiré du défaut d'impartialité du commissaire enquêteur doit être écarté.
S'agissant de la consultation des conseils municipaux :
29. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement alors en vigueur : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés (...) ". Selon le III de l'article R. 512-14 de ce code : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. ". L'article R. 512-20 de ce même code prévoit que " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ".
30. Il résulte du rapport de l'inspecteur des installations classées que, pour l'application de ces dispositions, seize communes, dont celles de Marçais, de Saint-Loup-des-Chaumes et d'Uzay-le-Venon, qui sont situées dans le rayon d'enquête, ont été consultées et que les trois communes précitées n'ont pas délibéré. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que les conseils municipaux de ces trois communes n'auraient pas été invités à émettre un avis sur le projet, les requérants n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations contenues dans le rapport de l'inspecteur des installations classées.
31. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ".
32. Les requérants soutiennent que les délibérations adoptées par les communes de Crézançay-sur-Cher (délibération du 21 octobre 2016), Ids-Saint-Roch (délibération du 28 octobre 2016), Ineuil (délibération du 29 novembre 2016), Vallenay (délibération du 17 octobre 2016), Venesmes (délibération du 25 novembre 2016) et Bruère-Allichamps (délibération du 6 février 2017), toutes favorables au projet, ont été adoptées en violation des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve que les membres du conseil municipal aient été destinataires, avec la convocation, d'une note explicative de synthèse sur le projet.
33. D'une part, il résulte de l'instruction que la délibération de la commune de Bruère-Allichamps a été adoptée après l'expiration du délai prévu à l'article R. 512-20 du code de l'environnement, de sorte qu'elle n'avait pas à être prise en compte.
34. D'autre part, s'agissant des autres communes, et à supposer même que les conseillers municipaux n'aient pas disposé de la note de synthèse, il résulte des énonciations mêmes des délibérations que le projet a fait l'objet, en séance du conseil municipal, d'une présentation et que les conseillers municipaux ont ensuite délibéré sur ce projet. Les intéressés ne pouvaient au demeurant ignorer l'existence de ce projet dès lors que l'avis d'enquête publique a été affiché dans leur commune et que la délibération a été rendue soit concomitamment, soit quelques jours après la tenue de cette enquête. Dans ces circonstances, et alors qu'au surplus il ne s'agit pas d'avis obligatoires eu égard aux dispositions de l'article R. 512-20 du code de l'environnement précitées, les conditions irrégulières dans lesquelles ces avis auraient été rendus n'ont pu avoir pour effet d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par la préfète du Cher, ni priver quiconque d'une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité des avis émis par ces conseils municipaux doit, par suite, être écarté.
S'agissant des capacités techniques et financières :
35. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement " (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du même code, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
36. Il résulte du dossier de demande présenté par le pétitionnaire que la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay est détenue à 100 % par la SARL Futures énergies, elle-même détenue par GDF Suez Futures énergies, filiale à 100 % du groupe GDF Suez. Le dossier précise que la SARL Futures Energies détient un capital social de 30 millions d'euros et exploite 449,16 MW installés sous forme de parcs éoliens alors que le groupe GDF Suez, qui est le premier producteur éolien de France, exploite quant à lui de 2 000 MW éoliens terrestres installés en 2017. Le dossier présente également les relations existant avec la SARL Futures Energies permettant à la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay de disposer de ses capacités techniques.
37. Si, en revanche, le dossier de demande d'autorisation ne faisait pas état de ce que la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay disposait en propre des capacités financières nécessaires à la mise en oeuvre du projet dès lors qu'elle n'était pas en mesure, au regard de sa date de création, de présenter des comptes, il comportait les comptes de résultat de la SARL Futures Energies et précisait, en ce qui concerne les garanties financières, que celles-ci seront, conformément aux textes réglementaires (arrêté du 26 août 2011), constituées lors de la mise en service industrielle du parc éolien et que l'accord de principe d'un assureur pour le cautionnement du projet sera fourni en pièces complémentaires. A eux seuls, ces éléments ne permettaient pas de faire regarder la société pétitionnaire comme pourvue de l'assise financière nécessaire pour mener à bien son projet. Le pétitionnaire a toutefois ultérieurement complété son dossier en produisant une lettre de la société Engie (Ex GDF Suez) Green du 3 avril 2018, qui dispose de 36 168 797 euros de fonds propres, s'engageant à mettre à la disposition de la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay, les fonds nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet sous la forme d'une contribution au financement de ce projet à hauteur de sa quote-part par un apport en fonds propres pour 20 % du coût total du projet au titre des fonds propres apportés par la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay ou par un apport en fonds propres pour 100 % du coût total du projet en absence de financement par un emprunt bancaire. Dès lors que le contenu de la demande d'autorisation a été corroboré par des éléments qui ont confirmé les capacités financières du pétitionnaire à mener à bien son projet, le public n'a pas reçu une information erronée quant aux moyens réels dont disposait l'auteur de la demande. De même, le sens de la décision contestée n'a pu être influencé par la lacune qui entachait sur ce point le dossier de demande.
38. Dans ces circonstances, et alors même que la société intimée entend, sous sa responsabilité, confier à un professionnel du secteur le suivi de l'exploitation et de la maintenance du site, le moyen soulevé tiré de ce que le pétitionnaire n'a pas justifié des capacités techniques et financières ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le fond :
S'agissant des mesures et des garanties de démantèlement et de remise en état :
39. D'une part, aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. / (...). / Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. (...) ". Aux termes de l'article R. 5531 du même code, aujourd'hui repris à son article R. 515-101 : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ". Selon l'article R. 5536 du code de l'environnement, aujourd'hui repris à son article R. 515-106 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. "
40. D'autre part, l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 prévoit que le retrait des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison relève des opérations de démantèlement. L'article 2 de ce même arrêté dispose que : " Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à R. 553-4 du code de l'environnement est déterminé par application de la formule mentionnée en annexe I au présent arrêté ". Selon l'annexe I à cet arrêté du 26 août 2011 : " M = N × Cu / où / N est le nombre d'unités de production d'énergie (c'est-à-dire d'aérogénérateurs). / Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. / Ce coût est fixé à 50 000 euros ".
41. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que l'engagement de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état, tel qu'il figure au dossier d'étude d'impact (p. 74 à 76), est conforme aux dispositions réglementaires précitées de l'arrêté du 26 août 2011. Ces modalités sont, par ailleurs, reprises à l'article 6 de l'arrêté contesté. Toutefois, les requérants excipent de l'illégalité de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011. Si cet arrêté précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens, conformément à l'habilitation donnée par les dispositions de l'article R. 515-106 ci-dessus reproduites, ces dispositions, pas plus que celles de l'article L. 515-46, n'exigent la suppression de l'ensemble du réseau électrique, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles auraient été prises par une autorité incompétente et qu'elles imposent uniquement le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Ils ne sauraient davantage utilement se prévaloir de la 6ème recommandation du rapport du conseil général de l'environnement et du développement durable qui n'a pas de valeur contraignante. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité administrative était tenue d'écarter l'application des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de dix mètres autour des aérogénérateurs.
42. D'autre part, l'extrait de l'étude d'impact produit par les requérants qui concerne un autre projet éolien, lequel au surplus présente une configuration et des caractéristiques différente pour porter sur des machines comprenant des tours en béton et non, comme dans le cas présent, des mats en acier, ne suffit pas, à lui seul, à établir que le coût du démantèlement fixé à 50 000 euros serait inadapté. Il en est de même de l'autre extrait d'étude d'impact qui ne contient aucun chiffrage. Enfin, le rapport du groupe de travail du Conseil général de l'environnement et du Conseil général de l'économie intitulé " Economie circulaire dans la filière éolienne terrestre en France " de mai 2019, qui propose d'ajouter à la part fixe actuelle de la garantie financière de 50 000 euros par éolienne une part variable proportionnelle notamment à la masse de l'éolienne, n'est pas de nature à établir qu'en l'espèce, la garantie financière serait insuffisante.
43. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance des mesures et du montant des garanties concernant le démantèlement et la remise en état du site ne peuvent être qu'écartés.
S'agissant des capacités techniques et financières :
44. Il résulte des points 35 à 38 que l'exploitant dispose des capacités techniques et financières prévues à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.
S'agissant de l'atteinte aux paysages et au patrimoine :
45. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. (...) ".
46. Il ressort des pièces du dossier, notamment du volet paysager contenu dans l'étude d'impact, dont il a été dit qu'elle n'était pas insuffisante, que le projet, qui consiste en la construction de cinq éoliennes d'une hauteur totale de 150 mètres en bout de pale, et d'un poste de livraison est prévu dans un secteur représentatif d'un " paysage typique de la Champagne berrichonne, vaste plateau calcaire céréalier légèrement ondulé et traversé par quelques vallées boisées flanquées de quelques zones bocagères ". Si ce secteur offre des perspectives visuelles larges, il ne présente aucun caractère particulier. La circonstance qu'en raison de vues dégagées, de nombreuses personnes, habitant dans les communes avoisinantes, puissent apercevoir les éoliennes est sans incidence pour apprécier les atteintes portées aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Pour le même motif, la circonstance que les auteurs de l'étude d'impact ont mentionné que le projet n'aurait aucune conséquence pour les activités touristiques et celles de loisirs est sans incidence pour l'application de ce texte alors qu'au surplus, et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'atteinte à ces activités n'est pas établie.
47. Par ailleurs, il ressort de ce même volet paysager que l'église du prieuré Saint-Martin, située sur la commune de Vallenay, à 1,4 km du projet, classée au titre des monuments historiques par un arrêté du 14 avril 1998 en raison de la qualité de ses peintures murales du 12ème et du 17ème siècles, est implantée en bordure du Cher dans un contexte agricole, entourée de bâtiments d'exploitation et par la tour et le corps de logis restant de l'ancien château fort de Vallenay ainsi que par des arbres qui la dissimulent partiellement, ce qui résulte également des propres photomontages réalisés par ou pour le compte des requérants. Le château de Châteaufer, qui est situé sur la commune de Bruère-Allichamps à 4,7 km du site, est d'une faible hauteur et s'inscrit dans un contexte végétal très marqué. Sur le photomontage produit par les requérants, la vue sur les éoliennes à partir d'un point tiers est au demeurant furtive et éloignée. De même, selon les photomontages qu'ils ont fait réaliser à partir d'un étage du château de Châteauneuf-sur-Cher, lequel est distant de 9,3 km du site, les éoliennes apparaissent dans le lointain et ont un impact peu significatif sur ce monument. Par ailleurs, s'il est possible d'avoir une perception du parc éolien à partir du point de vue panoramique aménagé sur la commune de Bruère-Allichamps, dont l'éolienne la plus proche est située à 4,7 km, les vues sont là encore furtives et éloignées, les machines restant, pour l'essentiel, ainsi qu'il résulte de l'étude d'impact, masquées par les massifs boisés qui ferment les horizons vers l'est. Si les requérants font également valoir, en citant les avis émis par le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine du Cher les 16 juillet 2015 et 29 mars 2017 que le projet doit s'inscrire dans un secteur comprenant de nombreux édifices protégés au titre des monuments historiques, soit 41 dans un rayon de dix à quinze kilomètres autour du projet dont dix sont à moins de cinq kilomètres de l'une des cinq machines, ils n'apportent aucun éléments, hormis pour ceux cités précédemment, de nature à établir l'impact du projet sur ces monuments. La justification de ces impacts ne saurait, en tout état de cause, résulter des avis précités qui ne portent que sur la qualité de l'étude paysagère présentée par l'exploitant.
S'agissant de l'atteinte aux chiroptères et à l'avifaune :
48. L'étude d'impact conclut à " l'absence d'incidence significative du projet de parc éolien de Vallenay sur la conservation des espèces et des habitats à l'origine de la désignation des sites Natura 2000 ", un impact de collision faible ou modéré pour certaines chauve-souris et, sous réserve de mettre en oeuvre des mesures d'évitement et de réduction, qui sont détaillées dans l'étude d'impact, à un impact faible sur l'avifaune en période de migration et d'hivernage, y compris pour la grue cendrée, même s'il convient d'apporter une attention particulière à cette dernière espèce qui donnera lieu à un suivi ornithologique post-installation. L'étude envisage, notamment, des mesures d'évitement des éléments arbustifs et boisés et l'implantation des éoliennes à plus de cent mètres des lisières. Elle n'envisage la nécessité d'un plan de bridage pour protéger l'avifaune que durant " la seconde année de fonctionnement du parc éolien en cas d'impact important sur les chauves-souris constaté l'année N dans le cadre du suivi de la mortalité ". L'article 7.2 de l'arrêté contesté, qui porte sur la protection de l'avifaune et des chiroptères, prévoit que les travaux de construction ou de déconstruction du parc ne doivent " pas débuter entre le 1er avril et le 31 juillet inclus, ou sous réserve d'un contrôle préalable de l'absence de nid occupé, réalisé par une personne ou un organisme expert ". Il interdit également en période d'exploitation tout éclairage extérieur sauf les balisages règlementairement obligatoires et impose, pour les espèce sensibles identifiées dans l'étude d'impact, un suivi de l'activité de l'avifaune, notamment en période de reproduction et de migration, ainsi que, pour l'avifaune et d'une manière générale, un suivi de la mortalité par un passage hebdomadaire en période de reproduction et deux passages par semaine aux périodes les plus sensibles pendant les trois premières années d'exploitation du parc. Il prévoit également un suivi de l'activité des chiroptères en période de forte activité, pendant les trois premières années d'exploitation du parc, dont les modalités sont précisées ainsi qu'un suivi de la mortalité des chiroptères qui s'appuie notamment sur un passage hebdomadaire en période de reproduction et deux passages par semaine aux périodes les plus sensibles pendant les trois premières années d'exploitation du parc. Ce suivi environnemental est confié à une personne ou un organisme qualifié qui devra établir un rapport global annuel et qu'il devra transmettre à l'inspection des installations classées. En cas de constatation d'un taux de mortalité élevé imputable à l'installation, le rapport devra être accompagné d'une note spécifique présentant les mesures de réduction à mettre en place sur le parc éolien. Sauf avis contraire des services de la DREAL, l'exploitant devra les mettre en oeuvre dans un délai de six mois maximum. Le suivi de mortalité sera alors prolongé d'une année de manière à vérifier l'efficacité des mesures retenues. Quant à la mise en place effective de ces dispositifs, elle doit pouvoir être justifiée, à tout instant et par tout moyen adapté. Si les requérants allèguent, en se rapportant aux recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères et du groupe de travail Eurobats, aux observations, d'un animateur d'un réseau de mammifères de l'Office national des forêts et à un avis de la direction régionale de l'environnement de Champagne-Ardenne, que les éoliennes doivent être implantées à au moins deux cents mètres des lisières des bois et haies pour limiter les risques de mortalité et de perte de territoire des chiroptères, ces documents n'ont pas de valeur contraignante alors qu'au surplus, les deux derniers ne contiennent aucune recommandation sur la distance minimale d'implantation. Il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions contenues dans l'arrêté contesté seraient insuffisantes pour assurer la préservation des chiroptères et de l'avifaune alors même qu'aucune prescription spécifique n'est prévue concernant l'effarouchement de la grue cendrée.
49. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Cher a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce quant à l'atteinte par le projet aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
50. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay, que l'association "Vents de Berry" et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
51. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association "Vents de Berry" et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'association "Vents de Berry" et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Farges-Allichamps.
Article 2 : La requête de l'association "Vents de Berry" et autres est rejetée.
Article 3 : L'association "Vents de Berry" et autres verseront, ensemble, à la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Vents de Berry", représentant unique désigné par Me Monamy, mandataire, au ministre de la transition écologique et à la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Douet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2020.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDELLa présidente,
H. Douet
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02341