Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, Mme C...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 29 août 2014 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas apporté la preuve qu'il existait des possibilités de traitement dans son pays d'origine ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le droit au respect de la vie privée et familiale est méconnu ;
- la décision, qui n'a pas été précédée de la consultation de la commission départementale du titre de séjour, est entachée d'un vice de procédure ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1958, est entrée régulièrement en France le 8 novembre 2011 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre d'étranger malade ; que, par arrêté du 29 août 2014, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, par un jugement du 17 février 2015, dont Mme B...relève appel, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 4 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pourrait voyager sans risque ; que le préfet du Loiret a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par l'intéressée ;
6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à sa pathologie ; que les certificats médicaux qu'elle produit attestent qu'elle souffre d'une cardiomyopathie dilatée avec dysfonctionnement du ventricule gauche ayant justifié l'intervention d'un triple pontage aorto-coronarien et l'implantation d'un défibrillateur ; qu'elle souffre également d'un diabète insulino-dépendant, d'une insuffisance rénale chronique, d'une hyperthyroïdie et d'une tumeur du rein droit pour laquelle une tumorectomie a été pratiquée ; que, toutefois, ces certificats, qui se bornent à mentionner qu'une surveillance rapprochée et hyperspécialisée est impossible au Maroc, ne comportent pas de précisions suffisantes permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 4 août 2014, alors au surplus que le préfet apporte au soutien de ses écritures la fiche pays du Maroc établissant notamment l'existence de soins de surveillance pour les cardiopathies ischémiques ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans le pays dont elle est originaire ; que dès lors, les moyens tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit soulevés par la requérante doivent être écartés ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si MmeB..., qui est entrée en France le 8 novembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'elle est veuve et qu'elle est hébergée chez sa soeur et son époux, titulaires d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans et où il n'est pas établi que ses autres frères et soeurs n'y résident pas ; que si le fils de la requérante et son épouse ainsi que leurs enfants résident en France, l'intéressée n'établit pas entretenir de relations suivies avec eux ; que si la requérante fait valoir que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les gestes de la vie courante, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, ni au surplus qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une telle aide dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant sa décision, le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, Mme B...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le conseil de MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
J-F. MILLET
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02974