Résumé de la décision :
La commune de St Hilaire-de-Riez a formé un recours en appel contre un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait annulé la délibération du 23 septembre 2016, approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme. La cour a rejeté la requête de la commune, estimant que les moyens invoqués ne justifiaient ni l'annulation du jugement ni le rejet des conclusions des intimés (M. et Mme H...). La cour a également condamné la commune à verser 1 000 euros à M. et Mme H... au titre des frais non compris dans les dépens, selon l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Sur l'exigence de sérieux des moyens : La cour a souligné que "les moyens invoqués par la commune de St Hilaire-de-Riez à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement... n'apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier ni l'annulation de ce jugement ni le rejet des conclusions" (paragraphe 3). Cela implique que le tribunal d'appel a estimé que les arguments de la commune manquaient de fondement solide.
2. Sur le versement des frais : Selon l’article L 761-1 du code de justice administrative, il est stipulé que "les dispositions... font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens". Cependant, en raison des circonstances particulières, la cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros, ce qui témoigne de la nécessité de compenser les frais engagés par M. et Mme H... (paragraphe 4).
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 811-15 du code de justice administrative :
Cet article stipule que "lorsqu'il est fait appel d'un jugement... prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier... le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement". La cour a interprété cette disposition comme un critère déterminant pour la décision de sursis.
2. Article L 761-1 du code de justice administrative :
"Il n'est pas prévu que les frais exposés et non compris dans les dépens peuvent être remboursés par l'État". Dans ce cas, la cour a cependant décidé qu'il était approprié de condamner la commune à rembourser une partie des frais, illustrant une application pragmatique de cette disposition, tenant compte des circonstances de l'affaire (paragraphe 4).
En conclusion, la décision met en avant l'importance de la rigueur des arguments présentés en appel, tout en reconnaissant les réalités pratiques des frais juridiques encourus par les parties, donnant ainsi une interprétation équilibrée des dispositions légales concernées.