Par un jugement n°s 1307342-1402751 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés Les28 décembre 2015 et 25 octobre 2016, M. et Mme F..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler Lesarrêtés des 13 juin 2013 et 20 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que Lesdécisions contestées ne concernent que l'extension d'un bâtiment, que ces deux décisions se rapportent à une même opération et qu'en tout état de cause, il appartient seulement au président de la cour de transférer un appel mal dirigé et non de le déclarer irrecevable ;
- le maire de Nantes ne pouvait leur accorder l'autorisation sollicitée sans au préalable leur demander de régulariser l'ensemble de la construction, qui entre 1964 et 2013, a été profondément remaniée sans permis de construire ;
- ni la commune, ni Lespétitionnaires ne démontrent que Lesdispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme auraient vocation à s'appliquer, d'autant que Lestravaux litigieux, qui ont consisté en la création de plus de 60 m² de surface de plancher et la modification de l'aspect extérieur de la maison par la suppression de la porte de garage pour le transformer en pièce de vie, ne peuvent être regardés comme de simples aménagements et doivent au contraire conduire à regarder la construction initiale comme ayant été réalisée sans permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, la commune de Nantes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative en tant qu'elle concerne le permis de construire modificatif ;
- Lesmoyens soulevés par M. et Mme F... à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2013 ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée Les5 avril et 22 août 2016 à M. G...et MmeH..., qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu Les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Lesparties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- Lesconclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et Lesobservations de MeE..., substituant MeD..., représentant M. et MmeF..., et de MeI..., substituant MeC..., représentant la commune de Nantes.
Une note en délibéré présentée par M. F...a été enregistrée le 06 juin 2017.
1. Considérant que le 13 juin 2013, le maire de Nantes a accordé un permis de construire à M. G...et à Mme H...pour une extension de 37,7 m² de la maison d'habitation située au n° 18 rue Monte-au-Ciel dont ils se sont portés acquéreurs le 16 avril 2010 ; que M. et MmeF..., qui habitent au n° 16 de la même rue, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté ; qu'ils ont également saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le maire de Nantes a accordé à M. G...et à Mme H...un permis de construire modificatif portant diminution de la surface de plancher de 1,1 m² et modification de l'aspect extérieur de cette construction ; que M. et Mme F... relèvent appel du jugement n°s 1307342-1402751 du 3 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs deux demandes ;
Sur la compétence de la cour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Lestribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur Lesrecours contre Lespermis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre Lespermis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Lesdispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. " ; que la demande de première instance dirigée contre le permis de construire a été introduite par M. et Mme F...devant le tribunal administratif de Nantes le 18 septembre 2013 et que celle relative au permis de construire modificatif a été enregistrée au greffe du même tribunal le 31 mars 2014 ; que ces deux instances ont été jointes par le tribunal administratif compte tenu de leur connexité ; que si la commune de Nantes soutient qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, Lesconclusions de la requête dirigées contre le permis de construire modificatif ne relèvent pas de la compétence de la cour mais peuvent seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, il y a cependant lieu, pour une bonne administration de la justice, et ce, d'autant que Lesrequérants ne présentent aucun moyen spécifique dirigé contre le permis de construire modificatif, de statuer tant sur Lesconclusions dirigées contre le permis de construire que sur celles dirigées contre le permis de construire modificatif, lesquelles, compte tenu de l'objet de ces deux décisions rappelé au point 1, ne présentent pas un caractère dissociable ;
Sur Lesconclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 1977 : " (...) Le même permis est exigé pour Lesmodifications extérieures apportées aux constructions existantes (...) " ; que ce même texte dispose depuis cette date jusqu'au 1er octobre 2007 que : " Le même permis est exigé pour Lestravaux exécutés sur Lesconstructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, de créer des niveaux supplémentaires (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur du 16 mars 1986 au 1er octobre 2007 : " Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) m) Lesconstructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et :- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ;- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, alors en vigueur: " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Lesdispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) " ;
6. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans Lesautorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où Leséléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans ;
7. Considérant que la demande de permis de construire déposée le 17 avril 2013 par M. G... et Mme H...fait état d'une surface de plancher existante de 171,2 m² destinée à l'habitation, à laquelle sera ajoutée une extension de 37,7 m² ; que le projet a pour but " d'ouvrir la pièce de vie sur le jardin et de désenclaver cet extérieur " et de créer des ouvertures en toiture ; que M. et Mme F...soutiennent que le maire de Nantes ne pouvait toutefois autoriser cette extension sans demander au préalable aux pétitionnaires de régulariser l'ensemble des travaux réalisés sur cette habitation sans permis de construire entre le 15 mai 1964, date à laquelle un permis de construire avait été accordé aux précédents propriétaires, et 2013 ; que ces travaux ont consisté selon Lesintéressés en la suppression du garage édifié sans autorisation et la création d'un niveau d'habitation au rez-de-jardin ( en raison de la déclivité du terrain) sous l'extension autorisée le 15 mai 1964 ; qu'ils se prévalent également de la modification des façades de la maison en raison de la transformation de la porte de l'ancien garage en porte d'entrée et du percement de baies vitrées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que contrairement à ce que soutiennent Lesrequérants, le garage figurait sur Lesplans annexés à la demande de permis de construire déposée le 1er décembre 1963 par Lesprécédents propriétaires pour l'agrandissement de leur maison ; que ces travaux ont fait l'objet d'un permis de construire délivré le 15 mai 1964 par le maire de Nantes ; qu'en revanche, selon Lesplans annexés à cette demande, l'habitation ne comprenait à l'époque que trois chambres alors que l'acte de vente conclu le 27 juillet 1970 indique que la maison d'habitation possédait cinq chambres, ce que Lesactes de vente conclus Les29 septembre 2004 et 16 avril 2010 confirment ; que par ailleurs, la comparaison entre Lesplans de 2013 et ceux de 1963 montre que des modifications, consistant en l'ouverture de plusieurs fenêtres à la place notamment de la porte du garage, ont été apportées sur la façade côté jardin ; que Lesdocuments fournis au dossier ne permettent toutefois pas d'établir à quelle date l'ensemble de ces modifications ont été apportées, si elles l'ont été simultanément et pour quelle surface de plancher supplémentaire ; que dans ces conditions, à défaut de pouvoir déterminer si ces aménagements étaient soumis à l'époque de leur réalisation à une autorisation de construire, Lesépoux F...ne sont pas fondés à soutenir que Les arrêtés litigieux, qui n'autorisent que Lesaménagements envisagés par M. G...et Mme H...sans porter sur Lestravaux effectués par leurs prédécesseurs, seraient entachés d'illégalité et que la construction devait, en tout état de cause, être regardée comme ayant été construite sans permis de construire au sens de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Sur Lesconclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme F... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans Lesdépens ; que, dans Lescirconstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F... le versement à la commune de Nantes d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F... verseront à la commune de Nantes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., à la commune de Nantes et à M. G... et à MmeH....
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.L'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne Lesvoies de droit commun contre Lesparties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03847