Procédure devant la cour :
I. Par un recours et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 8 février 2017 et le 4 avril 2017 sous le n°17NT00458, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 janvier 2017.
Il soutient que :
la requête de première instance présentée par M. F...était irrecevable pour être tardive ;
c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a jugé qu'il n'était pas établi que les documents d'état civil produits destinés à établir la filiation n'avaient pas une valeur probante ;
à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de procéder à une substitution de motifs la décision contestée pouvant également être fondée sur le motif tiré du défaut d'observation d'un délai raisonnable pour déposer les demandes de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, M. H...F..., représenté par MeE..., conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête de première instance est bien recevable ; qu'en particulier, les délais pour saisir tant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le tribunal administratif ont été respectés ;
aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.
II. Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 8 février 2017, sous le n° 17NT00459, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 janvier 2017.
Il soutient, par les mêmes moyens que ceux développés dans son recours enregistré sous le n°17NT00458, que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des pièces du dossier en jugeant que l'administration n'établissait pas que les pièces produites à l'appui des demandes de visas étaient dépourvues de valeur probante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2017 et le 5 avril 2017, M. F..., représenté par MeE..., conclut au rejet du recours, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête de première instance est bien recevable ; qu'en particulier, les délais pour saisir tant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le tribunal administratif ont été respectés ;
aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant M. F....
1. Considérant que par un premier recours enregistré sous le n°17NT00458, le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 juin 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Benedite, Graçia et Grady F...un visa de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié et lui a enjoint de délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que par un second recours, enregistré sous le n°17NT00459, le ministre demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le suris à exécution de ce jugement ;
2. Considérant que ces deux recours sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
3. Considérant que les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France ; qu'eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de " regroupement familial de réfugié statutaire ", et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée ; qu'il leur incombe toutefois de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l'administration dans le cadre de cette procédure, notamment pour le dépôt des demandes de visa, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ces obligations leur sont notifiées ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. H...F..., ressortissant angolais né le 14 décembre 1971, est entré en France le 22 février 2004 ; qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2005 ; que lors de sa demande d'asile, il a déclaré être le père des enfants BenediteF..., née le 1er janvier 1994, GraçiaF..., née le 11 novembre 1995 et GradyF..., née le 14 décembre 1997 et qu'il en a constamment fait état dans ses démarches postérieures ; que le 15 juin 2006, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour ces trois enfants ainsi que pour Mme D...C..., qu'il présente comme son épouse ; que le 27 mars 2013, des demandes de visa ont été déposées auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa pour les trois enfants ; que ces demandes ont été refusées par les autorités consulaires par une décision du 2 janvier 2014 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision du 5 juin 2014, le recours formé contre la décision des autorités consulaires en se fondant sur l'absence de valeur probante des documents d'état civil présentés afin d'établir le lien familial allégué et l'absence d'élément de possession d'état ;
5. Considérant que pour écarter toute valeur probante aux documents présentés à l'appui des demandes de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu qu'ils avaient été établis en 2009, soit 15, 14 et 12 ans, après la naissance des demandeurs et qu'ils ne comportaient ni mention des jugement supplétifs, ni explications circonstanciées ;
6. Considérant qu'il est constant qu'à l'appui des demandes de visa ont été présentés, pour chacun des trois enfants, des " cedula pessoal " dressés par le 5ème bureau de l'état civil de Luanda, au vu des actes de naissance enregistrés dans les registres de l'état civil de l'année 2009 et qui établissent la filiation avec M. H...F... ; que le requérant soutient, sans être utilement contredit, que les actes de naissance ont été transcrits dans les registres de l'état civil après déclaration ; que l'administration ne conteste pas le caractère authentique des documents présentés à l'appui des demandes de visa ni, dans la présente instance, de ce que les mentions et explications, dont la commission a déploré leur absence pour leur retirer pour ce motif tout caractère probant, n'avaient pas à être apposées sur les actes en cause ; que la circonstance que les naissances n'aient été transcrites sur les registres de l'état civil que tardivement ne permet pas, à elle seule, d'établir le caractère non probant de ces documents ; que le ministre, qui ne demande pas, sur ce point, de substitution de motifs et n'apporte au demeurant aucun élément de droit au soutien de son allégation, ne saurait utilement faire valoir que les " cedula pessoal " constitueraient un document interne destiné à la seule administration angolaise dépourvu de toute force probante dès lors qu'il ne s'agit pas du motif retenu par la commission ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer, par le motif qu'elle a retenu, les visas aux intéressés ;
7. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
8. Considérant que le ministre renouvelle en appel sa demande tendant à ce qu'aux motifs de la décision contestée soit substitué celui tiré du défaut de présentation des demandes de visas dans un délai raisonnable ;
9. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, que si les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France, il leur incombe toutefois de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l'administration dans le cadre de la procédure permettant leur introduction en France, notamment pour le dépôt des demandes de visa, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ces obligations leur sont notifiées ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. F...du 15 juin 2006 tendant à obtenir la venue en France de ses trois enfants dans le cadre de la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire a été acceptée par le ministre des affaires étrangères par une décision du 16 avril 2007 ; que, par un courrier du 25 février 2008, réitéré le 17 mars 2009, l'administration a invité M. F...à préciser les coordonnées exactes de sa famille pour permettre aux services consulaires de la contacter en précisant, dans le dernier courrier, qu'en l'absence de toute réponse, l'instruction de sa demande ne sera pas poursuivie ; que M. F... n'a répondu à aucun de ces courriers ; que s'il fait valoir avoir perdu à cette époque tout contact avec sa famille compte tenu de ce qu'il a été dans l'obligation de fuir dans la précipitation l'Angola, il n'apporte au soutient de son allégation aucune précision alors qu'il indiquait dans sa demande de regroupement familial l'adresse exacte de sa famille en République démocratique du Congo et, en tout état de cause, que cette circonstance ne l'empêchait pas d'informer l'administration de cette difficulté ; que le requérant n'apporte aucune autre explication de nature à justifier le délai mis pour déposer les demandes de visa alors que les actes d'état civil nécessaires pour la constitution des dossiers avaient été délivrés dès le 11 août 2009 ; que, par suite, les demandes de visa, qui ont été déposées plus de six ans après la décision acceptant la demande de regroupement familial et quatre ans après la dernière mise en demeure adressée par l'administration ne peuvent être regardées comme étant intervenues dans un délai raisonnable ; que l'administration pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser, pour ce motif, la délivrance des visas sollicités ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que la substitution de motifs demandée par le ministre n'a pas pour effet de priver M. F...d'une garantie de procédure; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre et, du fait de ce refus, annulé la décision litigieuse ;
11. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...en première instance et en appel ;
12. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'indication des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la substitution de motifs opérée, la circonstance que M. F...justifierait d'une possession d'état au regard des trois enfants est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
14. Considérant, enfin, que le refus de visas, par la substitution de motifs opérée, n'est que la conséquence de la propre négligence des intéressés à ne pas avoir déposé, dans un délai qui peut être regardé comme raisonnable, leur demande de visa pour pouvoir rejoindre en France un membre de leur famille ; que, dans ces conditions, M. F...ne saurait soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que ce motif n'interdit pas qu'une nouvelle demande de regroupement familial soit déposée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. F...ni de se prononcer sur la recevabilité de la demandée présentée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 juin 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
16. Considérant que la cour, statuant par le présent arrêt sur les conclusions du recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de son recours n° 17NT00459 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. F... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé
Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours enregistré sous le n° 17NT00459 à fin de sursis à exécution du jugement présenté par le ministre de l'intérieur.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. H...F....
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
M. G...
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 17NT00458 et 17NT00459