Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2015 et le 3 novembre 2016, l'association " la source de la lumière ", représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 27 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orange le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne rapporte pas la preuve du caractère exécutoire de l'arrêté portant délégation de signature ;
- le projet de construction en litige ne méconnaît pas les règles de prévention des risques naturels d'inondation;
- le projet ne méconnaît pas l'article UD 12 du plan d'occupation des sols relatif au stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, la commune d'Orange conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association " la source de la lumière " d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Orange.
1. Considérant que l'association " la source de la lumière " relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le maire de la commune d'Orange a refusé de lui délivrer un permis de construire consistant en un changement de destination d'un local existant afin d'y aménager un lieu de culte dont la capacité d'accueil maximum sera de 90 personnes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 dudit code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté de délégation : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-10 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (...)..Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. " ;
3. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 27 mars 2013 a été signée par Mme B... qui, par un arrêté n° 181/2011 du 22 juin 2011, a reçu délégation des pouvoirs du maire à effet de signer les décisions en matière d'urbanisme ; que la commune produit une copie de cet arrêté daté et signé, comportant la mention de la date de transmission par voie électronique au représentant de l'Etat, ainsi qu'une mention certifiant, sous la responsabilité du maire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le caractère exécutoire de la décision ; que les mentions apportées sous la responsabilité du maire pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire ; que les seules affirmations de l'association appelante ne peuvent être regardées comme apportant la preuve requise de l'inexactitude des mentions certifiées ; qu'au surplus, la commune verse également une copie du bordereau de la transmission électronique de l'arrêté en cause mentionnant précisément sa date de réception à la préfecture ; que par suite, la commune d'Orange apporte la preuve de la transmission de l'arrêté du 22 juin 2011 au représentant de l'Etat ;
4. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que ce même arrêté portant délégation de signature a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune du 2ème trimestre 2011 ; qu'il ressort également de l'avis de publication du recueil des actes administratifs, affiché le 25 juillet 2011, qu'il a été mis à disposition du public à la médiathèque, aux archives municipales, à la documentation et à l'accueil de la mairie à compter de cette même date ; que, par suite, la commune d'Orange établit la publication régulière de l'arrêté du 22 juin 2011 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orange : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. (...) / Autres opérations : Les surfaces nécessaires au stationnement seront déterminées en fonction du caractère de l'établissement, de sa situation ou d'une polyvalence d'utilisation des aires " (...) ;
7. Considérant que le projet de l'association appelante, qui consiste en l'aménagement d'un ancien local accueillant un maximum de 40 personnes en un lieu de culte pouvant accueillir jusqu'à 90 personnes, ne prévoit, selon le dossier spécifique annexé à la demande de permis, que la création sur le terrain d'assiette de deux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite ; que si la requérante produit en appel un plan de masse où est mentionnée de façon manuscrite une estimation des garages privés et des places ouvertes disponibles à une distance de 80 mètres du projet, elle n'établit ni le nombre et la situation réels des places de stationnement présentes sur le site, ni leur caractère excédentaire au regard des besoins d'utilisation des habitations environnantes, qui d'ailleurs ne sauraient être envisagés qu'en soirée ou la nuit, ni même leur possible mutualisation en fonction des horaires d'ouverture du lieu de culte ; que, par ailleurs, si les nombreuses attestations des adhérents de l'association produites en appel pour les besoins de la cause, permettent d'établir leur domiciliation dans les environs proches du projet, elles ne sont pas de nature par elles-mêmes à justifier que les personnes qui seront amenées à fréquenter ce lieu, membres ou pas de l'association, n'utiliseront pas leur véhicule ; que, dans ces conditions, le maire d'Orange a pu légalement refuser d'autoriser les travaux envisagés par l'association " la source de la lumière " qui induisaient des besoins de stationnement supplémentaires non satisfaits par le projet ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " la source de la lumière " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le maire de la commune d'Orange a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 juillet 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " la source de la lumière " une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Orange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l'association " la source de la lumière " est rejetée.
Article 2 : L'association " la source de la lumière " versera à la commune d'Orange une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " la source de la lumière " et à la commune d'Orange.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
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N° 15MA02025
hw