Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...et M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- en statuant sur la demande dirigée contre la décision du ministre du 1er mars 2016 alors que le jugement statuant sur la demande d'annulation dirigée contre la décision de la commission avait pour effet de faire disparaître la décision du ministre de l'ordonnancement juridique, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en estimant que les autorités consulaires avaient pris, le 30 avril 2015, une décision de refus de visa, susceptible de faire l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France alors que cette dernière avait, le 27 février 2015, rejeté le recours contre une première décision de refus et qu'aucune nouvelle demande n'avait été présentée depuis lors, le tribunal a excédé son office et entaché son jugement d'erreur de fait et de dénaturation des faits dont a découlé une erreur de droit ; alors que seule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 février 2015, laquelle a été notifiée le 11 mars 2015, pouvait faire l'objet d'un recours contentieux , la demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 janvier 2016 ; elle est ainsi tardive ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le lien de filiation était établi alors que les autorités guinéennes ont attesté du caractère apocryphe de l'acte d'état civil ; Mme B... n'a pas déclaré l'existence de l'enfant Oury Baïlo A...dans sa demande d'asile ; la filiation ne peut être établie par la possession d'état ; en se fondant sur la circonstance que M. A... aurait constamment déclaré, depuis son entrée sur le territoire français, être le père de la jeune F...A..., les premiers juges ont dénaturé les faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, Mme B...et M. A...concluent, à titre principal, au rejet du recours et, à titre subsidiaire, à l'annulation des décisions contestées, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Ils demandent également la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- leurs demandes devant le tribunal étaient bien fondées.
Mme B...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 mars 2018.
Vu :
- l'arrêt n° 18NT00241 du 13 juillet 2018 statuant sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de MeD..., représentant Mme B...et M.A....
1. Considérant que Mme E...B..., ressortissante guinéenne née le 12 août 1987 et entrée en France le 1er novembre 2007, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 3 septembre 2012 ; qu'elle a déposé une demande de rapprochement familial pour la jeune F...qu'elle présente comme l'enfant qu'elle a eue avec M. C...A..., ressortissant guinéen né le 17 mai 1981 et entré en France en 2005 ; que le 7 novembre 2014, les autorités consulaires françaises à Conakry ont implicitement refusé de délivrer à l'enfant un visa d'entrée et de long séjour ; que, le 27 février 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par les intéressés contre la décision consulaire ; que, le 30 avril 2015, les autorités consulaires ont explicitement opposé un refus à la demande de visa ; que, saisie d'un recours contre cette décision expresse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a implicitement rejeté le 29 août 2015 ; qu'en réponse à la demande de communication des motifs de cette décision, elle a adressé la copie de sa décision du 27 février 2015 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 5 février 2016, ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires du 30 avril 2015 et enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande ; que ce dernier a, par une décision du 1er mars 2016, opposé un nouveau refus à la demande de visa ; que, par jugement du 19 décembre 2017, dont le ministre relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B...et de M. A..., la décision implicite de la commission ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 1er mars 2016 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé ; que, toutefois, l'intervention du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus n'a pas pour effet de faire disparaître automatiquement de l'ordonnancement juridique la décision provisoire prise en exécution de l'ordonnance de référé ; qu'ainsi, la demande dirigée contre la décision du ministre du 1er mars 2016, intervenue en exécution de l'ordonnance du 5 février 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision implicite de la commission portant rejet du recours formé contre la décision des autorités consulaires du 30 avril 2015 et enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa, n'était pas dépourvue d'objet ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont abstenus de constater un non-lieu à statuer ;
Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Considérant que la recevabilité d'un recours contre une décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu'elle confirme a acquis un caractère définitif ; qu'en l'espèce, les autorités consulaires ont explicitement rejeté la demande de visa pour la jeune F...A...par une décision du 30 avril 2015 ; qu'à cette date, ni la première décision implicite de rejet des autorités consulaires ni la décision de la commission de recours du 27 février 2015, notifiée le 11 mars suivant, n'avaient acquis de caractère définitif ; que, dès lors, ni la décision du 30 avril 2015 des autorités consulaires ni, par suite, la décision implicite de la commission, contestée dans la présente instance, ne sauraient être regardées comme constituant une décision confirmative de décisions antérieures devenues définitives et insusceptible de faire l'objet d'un recours ;
4. Considérant qu'il suit de là que Mme B...et M. A...étaient recevables à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, le ministre ne peut utilement se prévaloir de ce que des conclusions dirigées contre la décision de la commission du 27 février 2015 seraient tardives ;
Sur la légalité des décisions contestées :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ; qu'en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties ; que, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis ;
7. Considérant que le ministre se prévaut de ce que, à la suite de la vérification d'acte d'état civil diligentée auprès des autorités guinéennes, celles-ci ont attesté du caractère apocryphe de l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 1er février 2015, que les services de la direction nationale de l'état civil du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation (MATD) ont estimé, au vu d'une copie certifiée conforme, délivrée le 21 juillet 2014, que l'extrait de l'acte de naissance dressé le 25 avril 2005 par le maire de la commune urbaine de Goual était un " faux selon la loi Guinéenne " dès lors que le cachet du maire qui aurait dû être apposé est celui du maire en sa qualité d'officier d'état civil et non au titre de ses autres fonctions, que l'acte est dépourvu de la signature du déclarant ou de la mention indiquant la cause de cette absence de signature et que la " forme de l'acte n'est pas conforme à l'année 2005 " ; que, toutefois, une seconde copie certifiée conforme, délivrée le 5 avril 2014, portant le cachet de l'officier d'état-civil a été regardée comme " authentique " par le chef du service des affaires administratives et juridiques du MATD ; que si le ministre fait valoir qu'il a diligenté une nouvelle vérification à l'issue de laquelle les autorités guinéennes auraient de nouveau attesté du caractère apocryphe de l'acte, il ne démontre pas leur avoir soumis la copie délivrée le 5 avril 2014 ; que la circonstance que la copie du 21 juillet 2014 est entachée d'irrégularité ne suffit pas à regarder celle du 5 avril 2014 comme dépourvue de valeur probante ; que ce dernier document établit le lien de filiation entre la jeune F...A...et Mme E... B...et M. C...A... ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le refus de visa opposé par les autorités consulaires et, d'autre part, la décision du 1er mars 2016 par laquelle le ministre a opposé un second refus à cette même demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le tribunal a enjoint au ministre de délivrer à la jeune F...A...un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B...et M. A...doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que Mme B...bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me D...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...et de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme E... B...et M. C...A....
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
M. Degommier, président assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00240