Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2015, le 4 février 2016, le 11 mai 2016 et le 17 octobre 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 août 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 14 février 2012 et la décision du ministre du 11 juin 2013 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 14 février 2012 et la décision du ministre du 11 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen relatif à l'absence d'informations relatives à la consultation des délégués du personnel ;
- l'inspecteur du travail, à qui il appartenait de vérifier le respect par l'employeur de l'obligation de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, n'a pu s'assurer de la régularité de cette consultation ni des possibilités de reclassement, faute d'avoir été informé de l'avis rendu par les délégués du personnel ou d'en avoir demandé la production ; les décisions litigieuses ne font état ni de la consultation ni des avis émis sur les possibilités de reclassement ;
- l'entretien préalable au licenciement a été irrégulièrement mené par la directrice d'un des établissements de l'association dès lors, d'une part, qu'elle ne disposait pas d'une autorité sur l'ensemble des établissements et, d'autre part, que les statuts de l'association ne permettent pas une délégation par les membres du conseil d'administration de leur compétence en matière de licenciement ;
- les éléments communiqués à l'inspecteur du travail par son employeur lors de l'enquête contradictoire ne lui ont pas été remis et elle n'a pas été mise à même d'en demander la consultation ;
- le ministre s'est mépris sur le mandat représentatif qu'elle détenait ;
- l'inspecteur du travail, qui ne disposait d'aucun élément pour s'assurer de la réalité et du sérieux des efforts de reclassement entrepris par l'employeur, n'a pas exercé son contrôle sur ce point ; la motivation succincte de la décision du ministre sur la possibilité d'un reclassement n'indique pas les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer que l'impossibilité d'un reclassement, au regard des recherches effectuées, était établie ;
- l'avis émis par le médecin du travail le 7 octobre 2011 ne comporte pas d'éléments objectifs expliquant en quoi aucun poste, même aménagé, n'était susceptible de lui convenir et est, par suite, insuffisamment motivé ;
- aucune étude de son poste et de ses conditions de travail n'a été réalisée par le médecin du travail ;
- son inaptitude est la conséquence d'une dégradation de son état de santé due à une sanction déguisée en mutation en 2009, un avertissement infligé en 2011, une différence de traitement injustifiée et une surcharge de travail, lesquelles sont en lien avec son appartenance syndicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2015, le 20 avril 2016 et le 31 janvier 2017, l'association pour la réalisation d'action sociales spécialisées (ARASS), représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant l'association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées.
1. Considérant que, le 13 juin 2006, Mme C...a été recrutée par l'association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées (ARASS) pour y exercer les fonctions de comptable ; que, le 28 janvier 2010, elle a été élue membre suppléante du comité d'entreprise ; qu'a l'issue de plusieurs arrêts de travail, l'ARASS a sollicité l'autorisation de la licencier pour inaptitude physique ; que, par une décision du 14 février 2012, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale d'Ille-et-Vilaine de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a autorisé son licenciement ; que, le 31 janvier 2013, Mme C...a formé contre cette décision un recours hiérarchique qui a été rejeté le 11 juin 2013 par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 août 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 14 février 2012 et de la décision du ministre du 11 juin 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, les articles R. 2421-4 et R. 2121-11 du code du travail disposent que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
3. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation qui constitue une garantie pour le salarié ; qu'à ce titre, le salarié doit, à peine d'irrégularité de l'autorisation de licenciement, être informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication ;
4. Considérant qu'il ressort du rapport adressé le 13 avril 2013 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adjoint à l'attention du ministre, lequel ne saurait être regardé comme un moyen de preuve illicite, que si l'ensemble des pièces produites par l'ARASS au soutien de sa demande d'autorisation de licenciement ont été évoquées par l'inspecteur du travail lors de l'audition de Mme C...dans le cadre de l'enquête contradictoire, cette dernière n'a ni reçu communication de ces pièces ni été informée de la possibilité de les consulter ; que, dans ces conditions, et alors même que cette dernière a pu en obtenir la communication le 22 mars 2013 par un représentant syndical, l'enquête conduite par l'inspecteur du travail est irrégulière faute d'avoir présenté un caractère contradictoire, ce qui entache sa décision d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision ministérielle du 11 juin 2013, qui confirme la décision de l'inspecteur du travail, est également entachée d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 14 février 2012 et celle du ministre chargé du travail du 11 juin 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ARASS demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 août 2015 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme C...tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 14 février 2012 et de celle du ministre chargé du travail du 11 juin 2013.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 14 février 2012 et celle du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 11 juin 2013 sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'ARASS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F...C..., à l'association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Pérez, président de chambre,
M.A...'hirondel, premier conseiller,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT2900