Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 8 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de l'admettre provisoirement au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son appel est recevable ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa situation caractérise une circonstance humanitaire exceptionnelle permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si les certificats médicaux ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins au Sénégal, c'est parce que la nature des soins reste à déterminer ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance qu'il reprend subsidiairement.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015, par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique du 25 juin 2015, indiquant que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A...soutient qu'elle présente un état de santé nécessitant la présence permanente d'une tierce personne à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par l'intéressée, qui n'apportent aucune information sur ce point, que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; que la circonstance que la cause de ses troubles de santé n'a pu être déterminée n'est pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 25 juin 2015 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;
5. Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, que Mme A...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02185