Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le préfet de police à Paris a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision d'ajournement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est victime d'usurpation d'identité et n'est pas l'auteur des faits, ayant donné lieu à une condamnation pénale, sur lesquels elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police du 30 septembre 2013 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le préfet de police à Paris a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision d'ajournement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet de police à Paris du 30 septembre 2013 :
2. Considérant que, dès lors que la décision du 31 mars 2014 du ministre de l'intérieur, saisi par M. C...d'un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, s'est substituée à celle du préfet de police à Paris du 30 septembre 2013, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale doivent être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2014 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces nouvelles conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant que pour maintenir la décision ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M.C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été l'auteur, le 14 septembre 2008, d'exhibition sexuelle, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ;
5. Considérant qu'il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C... que, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 décembre 2008, l'intéressé a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits, survenus le 14 septembre 2008, d'exhibition sexuelle, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ; que si le requérant fait valoir qu'il est victime d'une usurpation d'identité et que ces faits ne lui sont pas imputables, il n'établit pas, par la seule production du procès-verbal d'audition dressé le 17 mai 2014 lors du dépôt de sa plainte pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, être étranger au jugement de condamnation qui lui a été opposé ; que, par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M.C... ;
6. Considérant que pour le surplus, M. C...reprend en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02992 2
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