Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 18 juillet 2016 portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté portant réadmission en Italie est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il n'a pas été procédé à l'examen complet et rigoureux de sa situation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 53-1 de la constitution ; il a fui son pays en raison des risques qu'il y encourt personnellement ; il a plusieurs membres de sa famille qui résident en France ; son cousin de nationalité française qui l'héberge le prend entièrement à sa charge depuis son arrivée en France ; il a des problèmes de santé pour lesquels il n'a pas été pris en charge correctement par l'Italie ;
- les dispositions de l'article 16 du règlement(UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il est hébergé en France par son cousin qui le prend intégralement en charge il voit aussi régulièrement ses autres cousins présents en France ; il existe un lien de dépendance au sens des articles précités entre les membres de cette famille ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant réadmission en Italie porte atteinte à son droit d'asile ; il n'est pas établi que sa demande d'asile sera examinée par les autorités italiennes conformément aux exigences applicables au droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
1. Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2015 et a formé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 20 juin 2016 ; que la préfète, informée par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac " de ce que l'intéressé avait déjà été enregistré les 5 mai, 18 août et 22 septembre 2015 en Italie, a saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté le 8 juillet 2016 cette reprise en charge ; que par deux arrêtés du 18 juillet 2016, la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de M. C...aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours ; que M. C... relève appel du jugement du 29 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2016 portant réadmission en Italie ;
2. Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'elle vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les différentes dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté fait également état des éléments propres à la situation de M.C..., notamment de la circonstance que l'Italie a accepté de le reprendre en charge, mentionne que l'intéressé affirme avoir des problèmes de santé sans toutefois en justifier, précise qu'il a pour seule famille un cousin vivant en France et retient que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques personnels constituant une atteinte grave à son droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa privée et familiale ; que par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M.C..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ; que, pour se prévaloir de ces dispositions pour la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile d'un ressortissant étranger, il faut que celui-ci puisse justifier de la présence en France d'un membre de famille y résidant légalement, ainsi que de sa dépendance à l'égard de ce membre de famille ;
4. Considérant que si M. C...soutient qu'il est hébergé par son cousin qui réside régulièrement en France et qui le prend totalement à sa charge, il ne s'agit pas d'un parent proche au sens des dispositions précitées et, en tout état de cause, les circonstances évoquées selon lesquelles ce cousin pourvoit à ses besoins ne permettent pas de tenir pour établies les conditions de dépendance prévues par les dispositions précitées du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; que, dans ces conditions, la préfète de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 16 de ce règlement ;
5. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
7. Considérant, d'autre part, que si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que si le requérant soutient que les demandes d'asile ne seraient pas traitées actuellement en Italie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, les documents d'ordre général qu'il produit à l'appui de cette allégation ne sont pas suffisants pour renverser la présomption contraire ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie et qu'il ne pourrait pas y être pris en charge en raison de ses problèmes de santé, lesquels ne sont au demeurant pas établis ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
8. Considérant que si M.C..., célibataire sans enfant à sa charge, entré en France récemment, le 17 décembre 2015, se prévaut de la présence sur le territoire d'un cousin qui l'héberge et le prend en charge et de problèmes de santé qui n'ont pas été pris en charge en Italie, il ne résulte pas de ces seules circonstances et alors d'ailleurs qu'il n'a produit aucun certificat médical attestant de ses problèmes de santé, que la décision de remise aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant sa réadmission en Italie ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par ailleurs, la présente instance n'ayant généré aucun dépens, la demande présentée à ce titre par le requérant ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger- Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT04061
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