Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 16 mars 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par MmeA....
Il soutient que la décision du 30 janvier 2015 ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017 et régularisé le 2 mai 2017, Mme C...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de faire établir un visa d'entrée en France à son profit dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 janvier 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme C...A...contre la décision du 15 octobre 2014 des autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
2. Considérant qu'il est constant que Mme A...est entrée en France en 1997 à l'âge de 12 ans, qu'elle y a suivi l'ensemble de sa scolarité et a obtenu à la suite de son baccalauréat, un diplôme d'aide-soignante en 2009 ; qu'elle bénéficie depuis le mois de mai 2010 d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'une clinique ; que lorsqu'elle a quitté la France le 14 septembre 2014, pour rendre visite à son père gravement malade au Bénin, elle disposait d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été accordé à compter du 18 août 2011 ; qu'en dépit du fait que Mme A...avait posé des congés jusqu'au 10 octobre 2014, ce qui n'impliquait pas nécessairement qu'elle reste dans son pays d'origine jusqu'à cette date, elle n'a matériellement pas été en mesure de rentrer en France avant l'expiration de ce récépissé, dont la validité expirait le 26 septembre 2014, en raison d'un grève des pilotes d'air France qui s'est poursuivie jusqu'au 28 septembre 2014 ; que dès lors et compte tenu de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle notamment, et alors même qu'elle n'a déposé sa demande de visa long séjour que le 7 octobre 2014, les premiers juges ont pu estimer à juste titre que la décision du 30 janvier 2015 avait portée une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 30 janvier 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
4. Considérant que le tribunal administratif a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme A...dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que par suite, les conclusions présentées à ce titre en appel par Mme A...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT00910