Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 août 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de Maine-et-Loire du 5 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la teneur de l'entretien individuel n'a pas été produite au cours de la procédure et n'est pas évoquée dans l'arrêté contesté ;
- sa situation individuelle n'a pas bien été examinée ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant réadmission en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 8 mai 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 25 mai 2016 ; que l'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait déjà formé une demande d'asile en Italie, la préfète a saisi le 31 mai 2016 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté le 1er août 2016 cette reprise en charge de M. A...; que par deux décisions du 5 août 2016, la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de M. A...aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement du 10 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
En ce qui concerne la décision portant remise de M. A...aux autorités italiennes :
2. Considérant que la décision de remise aux autorités italiennes vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, et notamment ses articles 13, 16 et 17 ainsi que les différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ; que cet arrêté fait état des éléments propres à la situation personnelle de M. A...et précise notamment qu'il est arrivé récemment en France, où il n'a aucune famille, son épouse et sa fille étant restés au Mali, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas l'existence de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes ; qu'une telle motivation, qui comporte les motifs de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître, à la seule lecture de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il fait l'objet d'une réadmission en Italie, est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M.A..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, M. A...a bien bénéficié d'un entretien individuel le 31 mai 2016 au cours duquel il a pu présenter ses observations et faire état d'éléments spécifiques à sa situation qui ont pu être repris par la préfète dans les motifs de l'arrêté portant remise de l'intéressé aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; qu'en outre, la teneur de cet entretien a été produite par la préfète devant le premier juge en annexe 4 de son mémoire en défense du 10 août 2016 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;
5. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il est un ressortissant francophone et que le Mali a connu d'importants troubles, alors qu'il n'est pas contesté que M. A...est entré sur le territoire des Etats membres par l'Italie où ses empreintes ont été relevées et identifiées par le système Eurodac le 19 février 2016, le requérant n'établit pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence de M.A... :
6. Considérant que l'arrêté décidant l'assignation à résidence de M. A...vise les articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde, à savoir le fait que M. A...ne peut au jour de l'arrêté ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays, ne disposant pas d'un titre de transport pour son retour, mais que la décision d'éloignement pourra être exécutée dans un délai raisonnable et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette décision d'éloignement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes du 5 août 2016 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT04100
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