Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, MmeI..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2016 ;
2°) de condamner la commune de Sérigné à lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme globale de 17 825,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts à l'échéance de chaque année, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sérigné la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au regard de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire n'a pas entrepris les diligences nécessaires pour faire disparaître de manière durable le péril existant qui avait été relevé par les services de l'Etat ; le seul fait d'avoir fait étayer les poutres retenant le plancher séparateur entre la cave et le séjour ne saurait être considéré comme suffisant ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a retenu que la situation n'était pas particulièrement dangereuse et ne nécessitait pas une intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police ;
- la responsabilité de la commune de Sérigné doit être engagée pour faute ; la collectivité a, en effet, été informée de l'état d'insalubrité du logement qu'elle a occupé ; l'humidité du logement provenait de l'absence de travaux réalisés sur la chaussée empêchant de faire dériver l'écoulement des eaux pluviales, lesquelles venaient se déverser dans la cave de la maison ; la maison présentait en outre des problèmes de conformité faisant naître un risque pour la santé de l'occupant ; dans ces conditions il appartenait au maire de mettre en place la procédure de péril ;
- elle a subi divers préjudices dont elle est fondée à demander réparation ; l'absence d'intervention de la commune l'a empêchée de vivre dans un logement décent ; elle a ainsi subi des troubles dans ses conditions d'existence ; elle a également dû s'acquitter de divers frais (experts, avocats, huissiers) car ses propriétaires l'ont assignée devant les juridictions judiciaires pour cessation de paiement de ses loyers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, la commune de Sérigné, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
- la demande de Mme I...devant le tribunal administratif était irrecevable faute de liaison préalable du contentieux ;
- les prétendues créances dont Mme I...se prévaut sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- au regard des diligences qui ont été accomplies par le maire, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la commune dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police ;
- les constatations qui ont pu être menées tant par la DDASS que par l'expert judiciaire, dans le cadre du contentieux locatif, n'ont pas permis d'établir une situation de danger particulier du fait des infiltrations dans la cave qui proviendraient de la voirie ; ce problème a, en outre, été résolu à la faveur d'une intervention de la mairie ;
- si une faute devait être retenue, la cour ne pourra que constater l'impossibilité de rattacher celle-ci aux préjudices invoqués par la requérante ; le préjudice allégué ne trouve pas, en effet, sa cause directe dans le fait générateur ;
- les sommes réclamées par Mme I...ne sont pas justifiées ;
- la commune n'ayant commis aucune faute, les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de MeG..., pour la commune de Sérigné.
1. Considérant que Mme I...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sérigné à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des carences du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale et spéciale pour faire cesser les désordres qui affectent le logement dont elle a été locataire entre le 13 juillet 1995 et août 2008 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2." ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le constat effectué par les services de l'Etat concernant le logement occupé par MmeI..., le maire de la commune de Sérigné, par un courrier du 19 décembre 2005, a informé les propriétaires que les règles de salubrité n'étaient pas respectées pour le logement occupé par la requérante et les a mis en demeure de procéder à des travaux confortatifs afin d'assurer la sécurité de l'occupante ; qu'à la suite de ce courrier, les propriétaires ont fait étayer les poutres retenant le plancher séparateur entre la cave et le séjour le 8 mars 2006 ; que si la requérante soutient que les travaux réalisés sont insuffisants, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que tel serait le cas ; que dans ces conditions, eu égard aux diligences qu'il a accomplies, le maire de la commune de Sérigné n'a commis aucune illégalité fautive dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police spéciale ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) " ; que le refus opposé par le maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police à lui conférés par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas où à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures nécessaires pour faire cesser le péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
5. Considérant que si l'humidité observée dans la cave de la maison louée par Mme I...a pour origine des infiltrations provenant de la voie publique, causées par un écoulement anormal des eaux de ruissellement de la voirie, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation, qui n'affecte pas le logement occupé par la requérante mais seulement la cave, a créé une situation de péril tel pour l'intéressée qu'elle nécessitait une intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la forme de la voirie a été modifiée pour permettre de chasser l'eau hors du mur de la cave ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ni sur l'exception de prescription quadriennale opposées par la commune de Sérigné, qu'en l'absence de carences fautives du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale et spéciale, Mme I...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8 Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sérigné, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation économique de la requérante, de faire droit aux conclusions de la commune de Sérigné présentées sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sérigné présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F...I...et à la commune de Sérigné.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03762