Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le proviseur du lycée Funay-Hélène Boucher situé au Mans lui a notifié son licenciement ;
3°) de confirmer la décision du recteur de l'académie de Nantes du 19 mars 2013 et d'enjoindre au lycée Funay-Hélène Boucher de l'exécuter ;
4°) de condamner le lycée Funay-Hélène Boucher à lui verser les sommes de 10 610,64 euros au titre des salaires restant à percevoir pour la période du 14 septembre 2012 au 31 août 2013, de 1 061,06 euros au titre des congés payés afférents, de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée et irrégulière du contrat à durée déterminée, de 1 283,52 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'information sur le droit individuel à la formation, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier ;
5°) de mettre à la charge du lycée Funay-Hélène Boucher la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée a retenu à tort que sa demande était tardive ; elle a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de licenciement du 18 décembre 2013 ;
- la décision contestée méconnaît l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 ; elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable ; les conditions de notification de la décision de licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'ont pas été respectées ;
- la commission administrative paritaire n'a pas été saisie pour avis ;
- la décision contestée méconnaît l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de préavis de deux mois ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 6323-19 du code du travail et l'obligation de l'informer de son droit à un congé individuel de formation ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- par une décision du 19 mars 2013, le recteur de l'académie de Nantes a confirmé l'irrégularité de la décision contestée et a enjoint au lycée de régulariser la situation ; le lycée n'a pas exécuté la décision du recteur, à l'exception de l'indemnité de préavis qui a été versée avec plusieurs mois de retard ;
- compte tenu du caractère irrégulier et injustifié de la rupture anticipée de son contrat de travail elle est fondée à demander les sommes de 10 610,64 euros au titre des salaires restant à percevoir pour la période du 14 septembre 2012 au 31 août 2013, de 1 061,06 euros au titre des congés payés afférents, de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée et irrégulière du contrat à durée déterminée, de 1 283,52 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'information sur le droit individuel à la formation, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la cour confirme la décision du recteur de l'académie de Nantes du 19 mars 2013 et enjoigne au lycée Funay-Hélène Boucher de l'exécuter.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2017, Mme C...a répondu au moyen soulevé d'office par la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 12 septembre 2016 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le proviseur du lycée Funay-Hélène Boucher du Mans, au sein duquel elle exerçait en qualité d'assistante d'éducation les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire, a prononcé son licenciement pour un motif tiré de l'intérêt du service et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme globale de 33 255,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que la décision du recteur de l'académie de Nantes du 19 mars 2013 soit confirmée et à ce qu'il soit enjoint au lycée Funay-Hélène Boucher de l'exécuter :
2. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que l'article R. 421-5 du code précité dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 septembre 2012, Mme C...a reçu notification, en mains propres, de la décision du 6 septembre 2012 prononçant son licenciement par le proviseur du lycée Funay-Hélène Boucher ; qu'elle a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision le 15 janvier 2013 ; que son licenciement a été confirmé le 18 décembre suivant par une lettre du proviseur qui mentionnait les voies et délais de recours ; qu'ainsi, lorsque Mme C... a saisi le tribunal administratif de Nantes le 5 août 2016, le délai de recours de deux mois étant expiré, sa demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 7 février 2013, reçue le 11 février 2013, Mme C...a demandé au lycée professionnel Funay - Hélène Boucher de lui verser les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre en vertu des règles applicables, soit une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, ainsi que " réparation des préjudices matériels et moraux ... subis... " ; qu'une indemnité de préavis de 2 139,20 euros, représentant deux mois de salaire, lui a été versée le 26 avril 2013 par l'établissement et que la proviseure du lycée a mandaté le 19 avril 2013 une indemnité de licenciement de 880,16 euros ; qu'ainsi, les actes limitant expressément les versements au bénéfice de Mme C...à ces indemnités doivent être regardés comme emportant rejet du surplus de sa demande par le lycée professionnel Funay - Hélène Boucher ; que l'intéressée doit être regardée comme ayant eu nécessairement connaissance de cette décision de rejet, dès lors que le 15 novembre 2013 elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser les sommes de 10 610,64 euros au titre des salaires restant à percevoir pour la période du 14 septembre 2012 au 31 août 2013, 1 061,06 euros au titre des congés payés afférents, 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée et irrégulière du contrat à durée déterminée, 1 283,52 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'information sur le droit individuel à la formation, 2 000 euros pour retard de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier ; que par un jugement du 8 septembre 2014, notifié le 10, le conseil de prud'hommes s'est déclaré " incompétent pour traiter du litige né de la fin d'un contrat d'assistant d'éducation " en précisant que ce litige relevait du tribunal administratif ; que, dans ces conditions, en saisissant le tribunal administratif de ces mêmes demandes pécuniaires seulement le 5 août 2016, Mme C...a exercé son recours juridictionnel indemnitaire au-delà d'un délai raisonnable au sens des règles précitées au point 5 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du lycée Funay-Hélène Boucher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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