Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2015, 18 octobre et 10 novembre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'annuler la délibération du 27 juin 2013 en tant qu'elle classe en zone Nd la partie nord de la parcelle cadastrée ZX 72;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savenay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 7 novembre 2016, la commune de Savenay, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB..., et de MeA..., subsistant MeE..., représentant la commune de Savenay.
1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2013 du conseil municipal de Savenay approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe, en zone naturelle ND, la partie nord de la parcelle cadastrée ZX 72 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : " (...) peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZX 72, propriété de M. et MmeB..., est située au sein d'un ensemble bâti qui comporte, à proximité immédiate, une vingtaine de constructions dont huit implantées sur les terrains qui l'entourent, y compris dans sa partie nord en litige, ainsi qu'une trentaine de constructions édifiées le long de la route de Bouée; que ce secteur, déjà urbanisé, se distingue nettement du secteur à dominante naturelle qui s'ouvre à l'ouest, au-delà de plusieurs parcelles bâties, et au nord, au-delà d'une voie ; que, par suite, le classement, par le plan local d'urbanisme litigieux, en zone naturelle ND, de la partie nord de la parcelle ZX 72 correspondant à une bande d'une largeur de 5 mètres, traversée de surcroît en son milieu par son unique voie de desserte, l'essentiel de la superficie de cette parcelle étant, par ailleurs, dans sa partie sud, classé en zone constructible UC, est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Savenay, le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Savenay demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes et la délibération du 27 juin 2013 du conseil municipal de Savenay approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone Nd la partie nord de la parcelle cadastrée ZX 72 sont annulés.
Article 2 : La commune de Savenay versera à M. et Mme B... une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Savenay tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et à la commune de Savenay.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03605