Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mmes C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision contestée ainsi que la décision des autorités consulaires ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision portant refus de visa ne comprend pas toutes les considérations de fait qui caractérisent leur situation et est, par suite, insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée est irrecevable et inopérant ;
- l'autre moyen soulevé par les requérantes n'est pas fondé.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2020.
Un mémoire présenté pour Mmes C... a été enregistré le 4 décembre 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision des autorités consulaires.
Mmes C... ont, en réponse à cette information, présenté des observations par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me B..., représentant Mmes C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... G... C... et sa fille, Mme D... C..., ressortissantes iraquiennes, relèvent appel du jugement du 17 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement leur recours contre les refus opposés par les autorités consulaires françaises en poste à Erbil (Iraq) à leurs demandes respectives de visa de long séjour en vue de solliciter l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. "
3. En vertu de ces dispositions, le refus implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substitué à la décision des autorités consulaires françaises en poste à Erbil. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision consulaire, qui, de surcroît, sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. En premier lieu, le moyen de légalité interne tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations, soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de légalité interne invoqué en première instance. Il suit de là que ce moyen est irrecevable et doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, si les autorités françaises peuvent délivrer à un étranger un visa d'entrée en France au titre de l'asile, elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une telle mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... C..., âgée de 65 ans et souffrant de problèmes de santé ainsi que sa fille, Mme D... C..., alors âgée de 27 ans, sont des Yézidies originaires du Sinjar, ont dû fuir en 2014 leur village de Zorava et vivent désormais dans des conditions particulièrement précaires dans un camp de personnes déplacées. Un des fils de Mme F... C... a obtenu le statut de réfugié en France tandis que les requérantes indiquent sans être contredites que trois autres fils sont réfugiés en Allemagne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C... seraient, notamment en raison de leur appartenance à la communauté yézidie, personnellement exposées à des risques dont la nature et la gravité entacheraient les refus de visa qui leur ont été opposés d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre de l'intérieur, que Mmes C... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur le surplus des conclusions :
8. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
M. A...'hirondel, premier conseiller,
Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2021.
Le rapporteur,
K. E...
Le président,
A. PEREZLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02113