Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2015 et le 16 février 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...E...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- les faits commis le 6 juillet 2003 n'étaient pas isolés et que M. E...avait déjà été l'auteur de plusieurs infractions au cours des trois années précédentes ;
- à titre subsidiaire, la décision sera regardée comme étant fondée tant sur son comportement constitutif d'infractions pénales, que sur le non-respect de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; M.E..., marié depuis le 13 janvier 2000 à Mme D...E..., n'avait pas sollicité d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, laquelle est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2003 et s'y est maintenue clandestinement jusqu'en octobre 2006, date à laquelle elle a fait l'objet d'une régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2016, M. E..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E..., la décision du 3 mai 2013 par laquelle il a maintenu la décision du 18 février 2013 du préfet de Belfort rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les faits de circulation de véhicule en sens interdit, de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d'utilisation non conforme d'un certificat d'immatriculation provisoire, dont M. E...s'est rendu coupable en 2003 ;
4. Considérant, d'une part, que les faits en cause, qui remontaient à dix ans à la date de la décision litigieuse, sont anciens, ainsi d'ailleurs que les autres faits antérieurs dont fait état le ministre dans ses écritures en appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que l'intéressé aurait commis de nouvelles infractions depuis lors ; que, par suite, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. E..., le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, d'autre part, que pour établir que cette décision est légale, le ministre invoque, dans son recours en appel, un autre motif tiré de ce que l'intéressé a aidé au séjour irrégulier de son épouse sur le territoire français, de 2003 à 2006 ; que, toutefois, compte-tenu de leur ancienneté, et alors, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, ces faits ne sont pas de nature à justifier légalement le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. E... ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 mai 2013 ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...E....
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller
- .M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03642