Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2018 ;
2°) de rejeter la requête de Mme D...C...épouse I...et de Mme E...I...devant le tribunal administratif de Nantes
Il soutient que :
les actes d'état-civil présentés à l'appui des demandes de visa sont apocryphes de sorte qu'ils ne permettent pas d'établir le lien de filiation allégué ;
la possession d'état n'est pas établie ;
les tests génétiques présentés par les intimés devront être écartés dès lors qu'il n'est pas établi, dans le rapport d'expertise, de l'identité des personnes sur lesquelles le prélèvement a été effectué, que la décision de justice malienne est irrégulière et qu'elle ne constituait, en tout état de cause, qu'un jugement avant-dire droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, Mme D...C...épouse I...et Mme E...I..., représentées par MeH..., concluent au rejet de la requête du ministre et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.
Mme C...épouse I...a été maintenue de plein droit à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 août 2018.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...épouseI..., ressortissante malienne née le 31 décembre 1968, a été admise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au bénéfice de la protection subsidiaire le 31 octobre 2012. Des demandes de visa ont été déposées, le 30 septembre 2014, pour ses enfants allégués, E...I...née le 1er février 1996 et F...I...né le 6 septembre 2000. Les autorités consulaires françaises à Bamako ont rejeté, le 2 février 2015, ces demandes. Le recours formé le 25 mars 2015 contre cette décision a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2018 qui, à la demande de Mme C...épouse I...et de Mme E...I..., a annulé cette décision implicite et lui a enjoint de délivrer les visas aux intéressés.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. A l'occasion d'une demande de visa, la filiation peut être établie par tout moyen. A cette fin, il est loisible aux demandeurs de faire établir la preuve du lien de parenté dont ils se prévalent par l'utilisation de tests génétiques dans les conditions définies à l'article 16-11 du code civil ou dans le cadre d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure devant une juridiction étrangère ou, le cas échéant, une autorité non juridictionnelle étrangère compétente à cet effet en vertu de la loi locale sous réserve qu'ils présentent des garanties équivalentes à celles de l'article 16-11.
3. Selon l'article 12 du code des personnes et de la famille au Mali : " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'information diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique / (...) En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation (...) ". L'article 13 de ce code prévoit que " Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques, les personnes titulaires d'un agrément dans des conditions fixées par la loi. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires de leur compétence.".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a saisi par une requête écrite du 23 décembre 2016 le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako afin que soit ordonné un test ADN sur les enfants E...et F...I...pour établir le lien de filiation dans le cadre de la procédure de délivrance de visa. Par un jugement du 22 mars 2017, ce tribunal a fait droit à sa demande en ordonnant le test ADN et en désignant l'institut Mérieux pour l'exécution de ce jugement et le laboratoire Biomnis pour la réalisation des tests. Selon le rapport d'expertise réalisé par ce laboratoire, les tests ont été réalisés par M. G...B..., expert national inscrit près la Cour d'Appel de Lyon et la Cour de Cassation de Paris, habilité à procéder à des identifications par empreintes génétiques. Par suite, les tests génétiques ordonnés par la juridiction étrangère présentent les mêmes garanties que celles de l'article 16-11 du code civil. Les insuffisances alléguées du jugement par le ministre, tirées de l'absence de justification de représentation de Mme C...devant le tribunal, de ce qu'elle ne pouvait représenter la jeune E...devenue majeure, de ce que le jeune F...n'aurait pas donné son consentement préalable et de ce que le jugement mentionne à tort que le test génétique a été exigé par les autorités consulaires ne sont pas de nature à remettre en cause l'authenticité de ce jugement. La circonstance que le jugement du 22 mars 2017 n'est pas, au principal, revêtu de l'autorité de la chose jugée n'est pas, en outre, de nature, à remettre en cause le résultat des tests génétiques ordonné par ce jugement, de sorte que les intimés peuvent se prévaloir de ces tests pour établir le lien de filiation.
5. Par ailleurs, si les prélèvements biologiques sur les enfants E...et F...I...ont été effectués à Bamako par le Laboratoire Rodolphe Mérieux, le rapport d'expertise précise que le dossier contient les photocopies du titre de séjour de M. C...et des passeports maliens des enfants, deux photographies numériques des personnes prélevées, dont une est portée sur le rapport, et leurs empreintes digitales des index ainsi que les autorisations de prélèvement et l'acte de présence des témoins pendant ces prélèvement. Par suite, si le ministre soutient que ce rapport d'expertise n'apporte aucune garantie sur l'identité des personnes prélevées, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation.
6. Enfin, il ressort du rapport d'expertise réalisé à l'issue de ces tests génétiques que Mme C...épouse I...est la mère de l'enfant E...à 99,9992% et de l'enfant F...à 99,9997%. Les résultats de ces tests n'étant pas sérieusement remis en cause par le ministre, ils établissent de manière suffisante le lien de filiation allégué. Dans ces conditions, en refusant de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
7. Par suite, et alors même que les actes d'état-civil présenteraient un caractère apocryphe et que la possession d'état ne serait pas établie, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C...épouse I...a été maintenue de plein droit à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 août 2018. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me H...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me H...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...C...épouse I...et Mme E...I....
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 février 2019
Le rapporteur,
M. J...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01989