Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2017, le 5 février 2018, le 19 mars 2018, le 26 avril 2018 et le 22 mai 2018, M. F...et Mme G...épouseF..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) d'annuler la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne le jeune J...;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer au jeune J...un visa de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard du 8ème alinéa de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils ont un lien de filiation avec le jeuneJ... ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2018, le 27 mars 2018 et le 16 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D...F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...F..., ressortissant sierra léonais né le 5 novembre 1980, est entré en France en 2011 et a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2012 ; que la délivrance de visas de long séjour sollicités au bénéfice de son épouse, Mme B...G..., et de ses trois enfants mineurs allégués, Salamatu, Fatmata et Abdul Rahman (Abdul Raman), en qualité de membres de famille de réfugié, a été implicitement rejetée par l'ambassadeur de France en Guinée puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'après l'introduction devant le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission, des visas de long séjour ont été délivrés à Mme B...G...et aux jeunes Salamatu et Fatmata ; que, toutefois, les autorités consulaires de Conakry (Guinée) ont confirmé, le 24 octobre 2014, le refus opposé à la demande de visa de long séjour sollicité au bénéfice du jeune J...au motif que le lien familial avec M. D...F..." ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir une carte de séjour en qualité de membre de famille de réfugié " ; que M. D...F...et Mme B...G...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande relatives au refus de visa opposé à Abdul Rahman ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant que si, en principe, les autorités consulaires doivent délivrer aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas d'entrée en France leur permettant de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ;
3. Considérant que les requérants présentent le jeune J...F..., né le 26 novembre 1999 à Freetown, comme le fils biologique du frère de M. D...F...et comme leur fils adoptif en application d'une ordonnance de la High Court, légalisée le 4 novembre 2008 ; que cette ordonnance est intervenue à la suite de la déclaration d'adoption, enregistrée par le juge de paix le 27 décembre 2007, par laquelle les parents biologiques de l'enfant, M. I...F...et Mme C...E..., ont consenti à l'adoption ; que, pour contester la valeur probante de cette ordonnance d'adoption rendue en 2008, le ministre fait valoir qu'elle indique que M. D... F...et Mme B... G...étaient mariés alors que leur mariage n'a été célébré que postérieurement, en 2009, et qu'il n'est pas établi que M. D...F...soit l'oncle du jeune J...alors que, en vertu de la loi sierra léonaise relative à l'adoption de 1989 (Adoption Act), seul un apparenté est autorisé à déroger à la condition tenant à ce que l'adoptant ait au moins vingt-et-un ans de plus que l'enfant adopté ; que, toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état-civil établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que les requérants se sont mariés le 19 novembre 2009, M. D...F...et Mme B...G..., qui ont eu deux filles nées le 6 mai 2004 et le 23 octobre 2009, indiquent que cette date correspond à l'enregistrement, rendu obligatoire par le Registration of Customary Law Marriage and Divorce Act, de leur mariage coutumier antérieur à l'adoption ; qu'ils précisent, sans être contredits, que la législation sierra léonaise a donné au mariage coutumier un statut équivalent au mariage religieux ou civil ; que, d'autre part, l'identité des parents de M. D... F..., mentionnée sur le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est la même que celle des parents de M. I...F...telle qu'elle apparait sur la copie certifiée conforme du certificat de naissance de ce dernier, délivrée le 25 avril 2018 ; qu'à cet égard, la circonstance que figure sur ce document, derrière les lettres " BC ", l'année 2017 qui ne correspond pas à l'année de sa délivrance ne suffit pas à le regarder comme dénué de valeur probante, cette contradiction apparaissant sur la grande majorité des actes d'état civil produits à l'instance, y compris sur ceux concernant l'épouse et les filles de M. D...F... ; qu'en outre, M. I... F...est présenté comme le père biologique du jeune J...né le 26 novembre 1999 tant dans la déclaration d'adoption, qu'il a signée, que dans l'ordonnance d'adoption et la copie certifiée conforme du certificat de naissance de l'enfant issu du volume de registre DGRWA - 278, n° 0090 p. 90 ; que si cette copie ne comporte pas de mention de l'adoption, il ressort du certificat de naissance différé établi en 2012, de la copie certifiée conforme délivrée le 22 février 2018 et de l'attestation du registraire en chef du 27 février 2018 que le lien de filiation entre Abdul Rahman, d'une part, et M. D...F...et Mme B...G..., d'autre part, a été enregistré dans le volume DR-534, n° 0048, p. 48 ; que le lien de parenté entre l'enfant et M. D... F...doit, dans ces conditions, être regardé comme établi ; qu'ainsi, le ministre, qui avait la faculté, sans attendre que les requérants ne lui communiquent les conclusions de la vérification d'opposabilité qu'ils ont sollicitée, de saisir lui-même le juge judiciaire afin qu'il se prononce sur les effets de l'ordonnance de la High Court, ne démontre pas son caractère frauduleux, alors même que le prénom de l'enfant y serait orthographié avec une lettre supplémentaire par rapport au prénom habituellement utilisé par les intéressés ; que le lien de filiation entre le jeune J...et M. D...F...et Mme B...G...doit, dès lors, être regardé comme établi ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance à Abdul Rahman F...d'un visa de long séjour est, par suite, entachée d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...F...et Mme B...G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Abdul RahmanF... ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation sur lequel il est fondé, la délivrance d'un visa de long séjour au jeuneK...)F... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que M. D...F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me H...de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2016 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'ils concernent le refus de délivrance d'un visa de long séjour à Abdul Rahman F...sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Abdul Rahman (Abdul Raman) F...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à MeH..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à Mme B...G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01563