Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2017 et le 22 janvier 2018, la société ATPC, représentée par Me Bénéteau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le licenciement de M. B...n'était pas justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son activité, alors que l'existence d'un motif économique réel et sérieux de rupture du contrat de travail est avérée ;
- la menace sur la compétitivité du secteur de l'assistance technique au niveau mondial du Groupe PSA est démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, M.B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ATPC à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ATPC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me Bénéteau, avocat de la société ATPC, et de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. La société ATPC relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 avril 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique a autorisé la société ATPC à procéder au licenciement de pour motif économique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2411-5 du même code : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". Aux termes des dispositions de son article L. 1233-3 : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) ".
3. Le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.
4. La demande d'autorisation de licenciement du requérant est justifiée par un motif économique tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe dans le secteur de l'assistance technique. Pour autoriser le licenciement envisagé, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les circonstances que l'entreprise projetait, pour sauvegarder sa compétitivité, le regroupement de l'activité d'assistance technique réalisée au sein de l'établissement ATPC d'Orvault et de l'activité d'assistance technique réalisée au sein de l'établissement PCA à Vélizy, sur le site de Vélizy, en région parisienne, et que le site d'Orvault allait, par conséquent, être fermé.
5. Toutefois, par les éléments soumis au débat, la société ATPC ne justifie pas que la réorganisation de l'activité en un seul établissement et la suppression du site d'Orvault seraient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du groupe sur le secteur de l'assistance technique. Notamment, la société requérante n'établit pas que la réorganisation en cause serait de nature à réduire le taux de retour atelier présenté comme anormalement élevé (6,2 % pour la marque Peugeot et 6,5 % pour la marque Citroën), alors qu'un taux de retour en atelier anormalement élevé peut être causé par différents facteurs, sans lien aucun avec la performance de l'intervention de premier niveau. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un graphique élaboré par le groupe PSA, que le taux de retour atelier des marques Peugeot et Citroën se situait au-dessus de la moyenne des constructeurs automobiles entre 2011 et 2014. Dans ces conditions, en se bornant à mettre en avant des éléments chiffrés tenant essentiellement au taux global de retour en atelier des marques du groupe affectant le taux de recommandation des clients, sans que ne soient précisés ni le taux de retour spécifique de l'établissement d'Orvault comparé aux autres établissements du groupe, ni l'origine de ce retour en atelier, et notamment l'incidence éventuelle d'autres facteurs, la société requérante ne démontre pas que sa compétitivité était réellement menacée par le maintien de l'activité du site d'Orvault et qu'un regroupement s'imposait pour sauvegarder cette compétitivité. Cette nécessité de centraliser l'activité pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans le secteur de l'assistance technique n'est pas davantage démontrée par la circonstance que la rentabilité du groupe PSA se soit dégradée fin 2013, avec un résultat net consolidé négatif de -2,2 milliards, alors qu'aucun indicateur comparé de performance spécifique à l'activité de l'assistance technique dans le cadre de l'après-vente automobile au sein du groupe n'est produit. Par suite, la société ATPC n'est pas fondée à soutenir que le licenciement de M. B...est justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son activité et que l'existence d'un motif économique réel et sérieux de rupture du contrat de travail est avérée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société ATPC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 avril 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique a autorisé la société ATPC à procéder au licenciement de M. B...pour motif économique.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ATPC demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, à mettre à la charge de la société ATPC la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ATPC est rejetée.
Article 2 : La société ATPC versera à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assistance Technique Peugeot Citroën, à M. C... B...et à la ministre du travail.
Une copie sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
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N°17NT01960