Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. A...pouvait se prévaloir, le jour de l'audience, d'éléments de fait postérieurs à l'édiction des arrêtés attaqués ; un défaut d'examen de la situation médicale de l'intéressé suite à des considérations de fait portées à sa connaissance le jour de l'audience ne saurait lui être reproché ;
- l'accès aux soins est réputé équivalent dans les pays parties à la convention de Dublin et c'est à l'étranger qu'il revient de justifier qu'il ne pourrait avoir un accès équivalent aux soins dans le pays responsable de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est loisible au juge de l'excès de pouvoir de prendre en considération des éléments qui sont portés à sa connaissance après la date de la décision administrative contestée, notamment dans le cadre spécifique du contentieux des étrangers ;
- le préfet d'Ille et Vilaine, en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, aurait dû s'assurer que sa situation médicale n'interdisait pas son transfert vers l'Italie ;
- en faisant le choix de le transférer en Italie plutôt que de faire usage de la clause discrétionnaire, le préfet d'Ille et Vilaine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 n° C-578/16 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant ivoirien, né le 31 décembre 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 janvier 2017. Le 17 mars 2017, il a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile. En application du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les empreinte digitales de M. A...ont été relevées et transmises à l'unité centrale " Eurodac ". Il est alors apparu que ses empreintes avaient été enregistrées le 6 octobre 2016 par les autorités italiennes. Suite à une demande de prise en charge et un accord implicite des autorités italiennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à l'encontre de l'intéressé les arrêtés contestés du 26 juin 2017. Saisi par M. A...d'une demande d'annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Rennes y a fait droit par un jugement du 3 juillet 2017 dont le préfet d'Ille-et-Vilaine relève régulièrement appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
3. Dans son arrêt n° C-578/16 PPU du 16 février 2017 visé, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que : (...) - dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article ; - il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne. (...) - le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devrait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013. " ;
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés contestés, l'administration n'avait pas connaissance des problèmes médicaux graves dont souffre l'intéressé, liés au syndrome de l'immunodéficience humaine affectant M.A..., et au suivi médical que son état de santé nécessite. Toutefois, et contrairement aux allégations du préfet d'Ille-et-Vilaine, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Dans ces conditions, dès lors que l'affection dont souffre le requérant préexistait à l'édiction des arrêtés contestés, le juge administratif peut prendre en compte des éléments médicaux produits postérieurement à l'édiction des arrêtés en litige, attestant de l'affection dont souffre l'intéressé et du traitement médical suivi au jour de la décision en litige.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté en litige, que la question de l'accès aux soins de M.A... en cas de transfert en Italie ait été prise en compte par l'autorité administrative avant l'édiction de la décision de remise dont il s'agit. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, qui pouvait à bon droit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, prendre en compte des éléments médicaux postérieurs à la décision en litige, a annulé l'arrêté en litige au motif que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'avait pas pris en compte ces éléments de la situation de M. A...avant de décider son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 26 juin 2017 portant remise de M. A...aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a enjoint l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M.A..., la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me B... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
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N°17NT02057