Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 juillet 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce que les premiers juges n'ont pas répondu à ses moyens et ont soulevé d'office un moyen, l'absence de visa de long séjour, que le préfet n'avait nullement invoqué, notamment dans sa décision ;
- le préfet a commis une erreur de droit en excluant le changement de statut et en refusant de lui délivrer un titre " salarié ", au motif qu'il bénéficiait d'une carte de séjour " travailleur saisonnier ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 2 février 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la substitution, en tant que base légale de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 313-23 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant marocain, est entré en France le 18 avril 2014 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 24 avril 2017 ; il a sollicité, le 20 février 2017, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". M. A...relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé en qualité de salarié.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M.A..., le tribunal a relevé , sans en informer les parties, que la demande de titre de séjour présentée le 20 février 2017 ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposant, ce faisant, au requérant l'absence de visa de long séjour, alors que le préfet n'avait pas invoqué un tel motif, ni dans son arrêté du 23 mars 2017, ni dans ses écritures en défense. Dans ces conditions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2017 du préfet d'Indre-et-Loire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance.
4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) " ; l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 " ; aux termes de l'article L. 313-23 du même code : " Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ". / Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ".
5. Il résulte de la combinaison des textes précités, d'une part, que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. D'autre part, il ressort des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain que l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord. Par suite, l'arrêté contesté ne pouvait être légalement pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l'espèce, l'arrêté préfectoral litigieux trouve son fondement légal dans la combinaison des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dernières dispositions pouvaient être substituées à celles de l'article L. 313-23 du même code, dès lors, qu'en l'absence non contestée de détention par M. A... d'un visa de long séjour, le requérant ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain et le préfet, qui dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, pouvait ainsi décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de plus, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... ne peut qu'être rejetée.. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02434