Par un recours enregistré sous le n° 17NT02599, le 23 août 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M.A....
Il soutient que :
- aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. A...était séparé de corps de sa première épouse alors qu'ils ont eu ensemble un enfant qui est né le 2 janvier 1985 et qu'il avait déposé une demande de divorce en 1993 ; il se trouvait juridiquement en situation de bigamie ; il ne pouvait ignorer compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, que la bigamie, qui est prohibée par les dispositions de l'article 147 du code civil, constitue un défaut d'assimilation à la communauté française ;
- la décision contestée est suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2018, M.A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande et à ce que la somme de 2 000 euros soit versée à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Par un recours enregistré sous le n° 17NT02600, le 23 août 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par MmeA....
Il soutient les mêmes moyens que dans l'instance 17NT02599.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2018, M.A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande et à ce que la somme de 2 000 euros soit versée à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 4 décembre 2014 rejetant les demandes de naturalisation présentées par M. et MmeA... ; que ces deux recours sont dirigés contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation à la société française d'un postulant ;
3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a estimé dans ses décisions du 4 décembre 2014 que M. A...avait vécu en situation de bigamie de 1992 à 2012 et que ni lui, ni son épouse, ne pouvaient dès lors être regardés comme suffisamment assimilés à la communauté française ;
4. Considérant qu'il est constant que M. F...A...s'est marié au Sénégal une première fois le 2 septembre 1980 avec Mme B...C..., puis une seconde fois, le 10 juillet 1992, avec Mme E...A... ; que si l'intéressé soutient qu'il est séparé de corps de sa première épouse depuis 1984, le ministre de l'intérieur produit en appel le livret de famille de M. A... et Mme C...attestant de la naissance de leur troisième enfant le 2 janvier 1985 ; que par ailleurs, la production d'une lettre manuscrite rédigée le 17 novembre 1993 par M. A... sollicitant le divorce de sa première épouse, d'une convocation de Mme C...au tribunal de Ziguinchor en date du 18 novembre 1993 dont l'objet n'est pas précisé ainsi que d'un certificat faisant état d'un jugement de divorce du 20 juillet 2012 entre M. A...et MmeC..., ne suffisent pas à justifier de l'ancienneté de sa démarche en vue de la régularisation de sa situation matrimoniale ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé serait bien inséré à la société française, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en rejetant la demande de naturalisation des intéressés au motif que M. A...avait vécu en situation de bigamie entre 1992 et 2012, le ministre avait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. et Mme A...devant le tribunal ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
7. Considérant que les décisions contestées du 4 décembre 2014, qui visent l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, rappellent la situation matrimoniale de M. A...et le fait qu'il a vécu en situation de bigamie entre 1992 et 2012 et qu'en conséquence, les intéressés ne peuvent être regardés comme suffisamment assimilés à la communauté française ; que par suite, elles sont suffisamment motivées ; que, par ailleurs, le rejet d'un recours gracieux dirigé contre une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé ; que par suite, M. et Mme A...ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions du 12 février 2015, par lesquelles le ministre de l'intérieur a confirmé ses décisions du 4 décembre 2014, seraient insuffisamment motivées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses décisions du 4 décembre 2014 et lui a enjoint de procéder au réexamen des demandes de naturalisation présentées par M. et Mme A...; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés en appel doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1503043,1503044 du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme A...ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. et MmeA....
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 17NT02599,17NT02600