Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2015, 30 octobre 2015, 22 décembre 2017 et 30 mars 2018, sous le n°17NT03150, Mme F...E...et Mme H... D..., représentées par MeI..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 3 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
elles ont bien un intérêt à agir ;
le maire était incompétent pour déposer la demande de permis de construire dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été habilité par le conseil municipal pour déposer la demande de permis de construire, et d'autre part, que la construction n'a pu être autorisée que sur le fondement d''un plan local d'urbanisme incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Léon et de l'incomplétude de la demande de permis de construire ;
le plan de situation PC 1 contenu dans la demande de permis de construire, qui ne présente pas la partie sud-est de l'assiette du projet, est insuffisant ;
l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice est incomplète ;
le document graphique (PC 6) est lacunaire et les documents photographiques (PC 7 et 8), qui ne correspondent pas à la réalité de l'état de l'environnement, sont insuffisants, en méconnaissance des dispositions des c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que;
la demande de permis de construire ne contient pas la notice PC 15 prévue le g) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme qui était exigible dès lors que le site de la ZATP est implanté dans les espaces et sites naturels à protéger du schéma de cohérence territoriale du Pays du Léon ;
le permis de construire litigieux, qui relève de la procédure d'examen au cas par cas, a été délivré sans qu'il ait été procédé préalablement à l'étude d'impact ou qu'une décision de dispense d'étude d'impact ait été délivrée ;
les surfaces déclarées comme existantes avant travaux sont erronées ;
les notices PC 26 et 27 déclarant la démolition n'étaient pas jointes à la dmande de permis de construire ;
la commune ne pouvait identifier le hangar comme entrant dans la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (Cinaspic) ;
le permis querellé portant sur un projet d'aménagement situé dans la bande des 100 mètres de l'espace proche du rivage d'une commune soumise à la loi littoral, la demande de permis de construire était incomplète pour, d'une part, ne pas justifier de ce que l'enquête publique prévue par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 a été réalisée et, d'autre part, pour ne contenir ni l'avis de la commission départementale de la nature du patrimoine et des sites classés, ni aucune autorisation du préfet de département ;
la commune de Roscoff, qui souhaitait réaliser de nouveaux travaux sur une construction édifiée sans permis ou en méconnaissance des termes de l'autorisation obtenue, n'a pas présenté une demande globale portant à la fois sur la régularisation de la construction existante et sur les travaux de transformation envisagés ;
la demande de permis de construire est incomplète dès lors, d'une part, que n'a pas été jointe à la demande la pièce PC 27 qui était nécessaire puisque la demande portait sur une démolition partielle de bâtiments et, d'autre part, qu'elle ne donne aucune information sur la surface créée par le changement de destination ainsi que sur la surface supprimée ;
le dossier de demande du permis de construire ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, la notice de sécurité prévue pour les établissements recevant du public, ni les pièces PC 39 et 40 permettant d'apprécier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et avec les règles de sécurité ;
la destination des bâtiments telle que déclarée sur le plan de situation PC1 a été modifiée ;
l'arrêté contesté méconnaît les articles UH 2, UH 11 et UH 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
la demande de permis ne contenait pas le plan prévu par les dispositions du a) de l'article R.431-26 du code de l'urbanisme, s'agissant des places de stationnement à créer, le pétitionnaire n'ayant au demeurant pas renseigné la rubrique PC 34 ;
la construction autorisée se trouvant dans la bande littorale des 100 mètres, le permis de construire méconnaît les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la construction autorisée porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques compte tenu de la nature et de la fréquence des activités exercées sur le site ; qu'elle générera, en particulier, d'importantes nuisances sonores et, en l'absence de création de places de stationnement, elle est de nature à accroître les risques d'accidents, notamment à l'égard des randonneurs empruntant le circuit de l'Aber;
le préfet du Finistère n'a pris aucune mesure pour suspendre l'exécution des travaux malgré l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 10 septembre 2014 lui prescrivant de faire interrompre des travaux qui " portent préjudice aux conditions de jouissance des terrains voisins ";
l'arrêté contesté est entaché de fraude dès lors que c'est à dessein que la demande de permis de construire était incomplète dans le but dissimuler l'activité de travaux publics développée sur le site ;
le permis de construire contesté est illégal par exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Roscoff, lequel, d'une part, est incompatible avec les orientations générales du schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte du Léon relatives aux espaces proches du rivage et, d'autre part, méconnaît les dispositions de la loi littoral, codifiées au II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2015, 16 mars 2018 et 30 avril 2018, la commune de Roscoff, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à défaut à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête dans l'attente de la régularisation du vice tiré de l'absence de délibération du conseil municipal autorisant son maire à déposer une demande de permis de construire, et à ce que soit mise à la charge de Mme E...et de Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif de Rennes était irrecevable, d'une part, pour être tardive, d'autre part, pour défaut de notification de son recours dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, enfin, en raison de l'absence d'intérêt à agir des requérantes ;
- si le maire n'a effectivement pas été autorisé à déposer la demande de permis de construire, ce vice peut néanmoins être régularisé en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- subsidiairement, les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MmeD..., et de MeB..., substituant MeC..., représentant la commune de Roscoff.
1. Considérant que par un jugement n° 1304478 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par Mme F...E...et Mme H...D...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roscoff du 3 juin 2013 délivrant à la commune de Roscoff un permis de construire en vue de la création de bureaux et de vestiaires dans un hangar des services techniques communaux implanté sur les parcelles cadastrées section AD n°s 235, 399, 555 et 556, situées au lieu-dit " Lagadennou " ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; que par un arrêt n°s 14NT01424 et 15NT00038 du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme E... et Mme D...contre ce jugement ; que, par une décision n°s 396289, 396438 du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par Mme E... et MmeD..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle y statue à nouveau ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Roscoff :
2. Considérant que, dans ses dernières écritures, la commune de Roscoff soutient que les requérantes sont dépourvues de tout intérêt à agir à l'encontre du permis litigieux, faute de justifier en quoi ce permis est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens ;
3. Considérant que pour justifier d'un tel intérêt, Mme E...et Mme D..., qui sont propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°33, 34 et 388 et AD n°264, 341, 597 et 676, ont, tout d'abord, soutenu que ces parcelles étaient situées en limite séparative nord-ouest d'une zone dénommée " zone d'activité de travaux publics " (ZATP) qui, compte tenu de sa surface (12 000 m²) et de sa configuration, leur inflige, sans discontinuer, chaque jour de la semaine, diverses nuisances olfactives, visuelles et sonores ; qu'elles ont, ensuite, fait valoir que le projet litigieux, implanté à l'est de leurs biens et dont elles sont également mitoyennes, est, d'ores et déjà édifié et leur crée aussi des nuisances dont la réalité est établie par les diverses plaintes déposées par les riverains dont elles-mêmes ; qu'elles allèguent ainsi disposer, en qualité de voisin, d'un intérêt à agir ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis contesté consiste uniquement à créer deux bureaux, l'un en rez-de-chaussée, l'autre à l'étage, d'une surface respective de 10,04 m² et 15, 92 m², deux vestiaires de 15,08 m² et 10,14 m², un sanitaire de 3,50 m² un local d'archives de 4,19 m² et un local technique de 3,64 m², représentant une surface habitable totale de 62,51 m², le tout à l'intérieur d'un hangar de stockage déjà existant sur la parcelle cadastrée section AD n°399 et servant aux véhicules des services techniques ; que les biens des requérantes sont situées à environ 100 mètres de ce projet et en sont séparés par deux immeubles et l'allée des embruns qui ne dessert pas leur propriété ; que les requérantes n'apportent aucun élément suffisamment précis de nature à établir que le projet, compte tenu de ses caractéristiques, notamment de son implantation à l'intérieur d'un bâtiment déjà existant, et de sa localisation, est susceptible d'affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, soit directement, soit en modifiant les conditions d'exploitation de la ZATP, de sorte qu'il aurait pour effet d'amplifier les nuisances qu'elles subissent déjà actuellement et personnellement du fait de cette zone d'activités ; que, dans ces conditions, les requérantes ne justifient pas, au regard tant des caractéristiques du projet que de la distance le séparant de leurs biens et de la configuration des lieux, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, par suite, Mme E...et Mme D... n'étaient pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Roscoff du 3 juin 2013 délivrant à la commune de Roscoff le permis de construire contesté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fin de non recevoir opposées par la commune de Roscoff, que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme E...et de Mme D...la somme que la commune de Roscoff demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme E...et Mme D...soit mise à la charge de la commune de Roscoff, qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...et de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roscoff tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...D..., à Mme F...E...et à la commune de Roscoff.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03150