Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2017, M.A..., représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juillet 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- un éloignement aurait pour conséquence d'interrompre temporairement le traitement et le suivi médical dont il fait l'objet, ce qui n'est pas envisageable eu égard au stade avancé de sa maladie ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû faire usage, à son égard, de la faculté offerte par l'article 17.1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et examiner sa demande d'asile, ce qui entache la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu le jugement attaqué ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, n° C-578/16 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant ivoirien, né le 31 décembre 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 janvier 2017. Le 17 mars 2017, il a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile. En application du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les empreintes digitales de M. A...ont été relevées et transmises à l'unité centrale " Eurodac ". Il est alors apparu que ses empreintes avaient été enregistrées le 6 octobre 2016 par les autorités italiennes. Suite à une demande de prise en charge et un accord implicite des autorités italiennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à l'encontre de l'intéressé les arrêtés du 26 juin 2017 portant remise aux autorités italiennes et assignation à résidence. Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 26 juin 2017 et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M.A.... Suite à ce réexamen, l'autorité administrative a pris à l'encontre de l'intéressé les arrêtés du 24 juillet 2017 en litige. Saisi par M. A...d'une demande d'annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. A...à résidence, mais rejeté le surplus de sa demande, dirigé contre l'arrêté portant remise aux autorités italiennes. M. A...relève appel dans cette mesure de ce jugement du tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
3. Dans son arrêt n° C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que : (...) - dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article ; - il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne. (...) - le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devrait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013. " ;
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de graves problèmes de santé, liés au syndrome de l'immunodéficience humaine dont il est atteint et que son état de santé nécessite un suivi médical pluridisciplinaire. Il produit un certificat médical du Dr C...du 27 juin 2017 selon lequel : " l'état de santé de M. A...(...) nécessite une prise en charge très régulière sur Rennes et donc un hébergement à proximité de Rennes ". Ce même médecin atteste également, dans un certificat médical du 18 aout 2017, que " l'interruption des soins, du suivi et du traitement seraient péjoratifs pour sa santé avec le risque d'apparition de nouvelles pathologies opportunistes graves ". Dans ce contexte le préfet d'Ille-et-Vilaine ne fait valoir aucun élément pour garantir que le transfert de M. A...puisse avoir lieu dans des conditions permettant de préserver de manière appropriée et suffisante l'état de santé de l'intéressé et de garantir que le suivi médical personnalisé dont le requérant fait l'objet ne serait pas interrompu par la mesure de transfert en litige, compte tenu du risque d'aggravation de l'état de l'intéressé. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A...est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en faisant le choix de le transférer vers l'Italie plutôt que de faire usage, pour des motifs humanitaires, de la clause discrétionnaire de compétence prévue par l'article 17 cité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision sur la situation de l'intéressé et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M.A..., la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juillet 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Article 2 : L'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la remise de M. A...aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une nouvelle décision sur la situation de M. A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me B... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
2
N°17NT02584