Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2017 et 25 mai 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de remise :
- il n'est pas suffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3 §2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 de l'article 3 de la CEDH car les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, telles qu'elles sont appréciées par plusieurs organisations, ne sont pas conformes au droit européen ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de ses problèmes de santé, il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant réadmission vers l'Italie ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2017, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 8 mars suivant. Ayant constaté, après consultation du fichier Eurodac, que l'intéressé était déjà connu des autorités italiennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de M.A..., d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Après leur accord implicite né le 25 juin 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par deux arrêtés du 6 juillet 2017, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté en litige qu'il vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté n'avait pas à viser le règlement " Eurodac " n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour l'application duquel il n'a pas été pris. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué que M. A... a sollicité l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 8 mars 2017 et que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées notamment par les autorités italiennes le 10 septembre 2016 et que saisies d'une demande de prise en charge fondée sur le 1 de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord le 25 juin 2017. Le préfet mentionne également que l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Si le préfet n'a pas mentionné l'état de santé de M.A..., il n'est pas établi que ce dernier en aurait informé l'administration avant que soit pris l'arrêté contesté. Ainsi, cet arrêté est également suffisamment motivé en fait. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, une telle motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a certifié sur l'honneur, à l'issue de son entretien individuel en préfecture le 8 mars 2017, en langue française qu'il a déclaré comprendre, que " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires " lui ont été remis. Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant reçu toute l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes.
6. En quatrième lieu, les conditions d'exécution d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que préfet aurait indiqué à tort que la décision de transfert était exécutoire d'office en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables à la décision en litige, doit écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Si M. A...soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical de sa tuberculose et son hernie inguinale, il n'établit aucunement que les traitements requis par son état de santé ne seraient pas disponibles en Italie ni qu'il ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile déposée par M.A....
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
10. Si M. A...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage, par la communication d'informations générales issues de rapports émanant d'organisations non gouvernementales telles qu'Amnesty International, ou Médecins Sans Frontières, qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, y compris au regard de son état de santé, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui aux points 2 à 8 que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
12. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence, que M. A...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le président,
J. FrancfortL'assesseur le plus ancien,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
E. Haubois
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N° 17NT024022