Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2017 et le 19 octobre 2017, Mme C... E...épouse D...F..., représentée par la SELARL Equation avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 janvier 2017 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors que le handicap dont son enfant est atteint nécessite le suivi en France d'une scolarité adaptée dans un centre spécialisé et de son traitement médical en l'absence de structures adéquates dans son pays d'origine ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils ne peut recevoir des soins adaptés et bénéficier des mesures éducatives adéquates dans son pays d'origine et qu'elle vit en France depuis trois ans où une grande partie de sa famille est installée ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les troubles mentaux dont souffre son fils nécessitent sa scolarisation dans une structure inexistante en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...F...n'est fondé.
Mme D...F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel
et les observations de MeG..., substituant MeI..., représentant Mme C... E...épouse D...F....
1. Considérant que Mme C...E..., épouse D...F..., relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 2017 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire et, d'autre, part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...F..., née le 14 juillet 1971 et de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français, en dernier lieu, le 6 avril 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours ; qu'elle a sollicité, le 24 avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité d'accompagnant de son fils malade, B..., né le 3 septembre 2005 ; que, par un arrêté du 7 juillet 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement du 29 janvier 2015 confirmé par un arrêt de la présente cour du 22 décembre suivant ; qu'elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire et a sollicité, le 6 décembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en faisant valoir que la déficience intellectuelle dont son fils B...est atteint nécessite une scolarisation dans une institution spécialisée, en l'occurrence, dans un institut médico-éducatif (IME) ;
4. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'existe en Algérie aucun établissement équivalent aux IME capable d'apporter à son fils l'aide éducative dont il a besoin, Mme D...F...n'apporte au soutien de son allégation aucun élément précis de nature à en apprécier le bien-fondé ; que si en cours d'instance, elle soutient également que l'état de santé de son enfant nécessiterait des soins impérieux en France en raison de la paralysie du Plexus Bracchial dont il souffre, il résulte de l'avis du médecin de l'agence régional de santé du Centre, sur lequel le préfet s'était fondé lors de la précédente décision de refus de séjour du 7 juillet 2014, qu'il existe un traitement ou un dispositif médical approprié pour son enfant dans son pays d'origine, appréciation confirmée par la cour, dans son arrêt précité du 22 décembre 2015 ; que Mme D...F...ne fait état d'aucun élément nouveau quant à l'évolution de cette pathologie ou du système de santé en Algérie ; que les certificats médicaux peu circonstanciés qu'elle produit ne permettent pas davantage de remettre en cause cette appréciation ; qu'à supposer même que la prise en charge éducative de son fils en France, dans un institut médico-éducatif, soit de meilleure qualité que celle dont il pourrait bénéficier en Algérie, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder la décision contestée comme prise en violation des stipulations sus-énoncées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, que Mme D...F...est arrivée dernièrement en France le 6 avril 2014 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après que lui a été notifié un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que son mari et sa fille vivent en Algérie ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le jeuneB..., ne pourrait pas suivre dans son pays d'origine un traitement adapté à sa pathologie, ni bénéficier d'une prise en charge éducative ; que, dans ces conditions, et alors même que certains membres de la famille de Mme D... F...séjournent en France, la décision contestée refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme D...F... ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, notamment aux points 4 et 6 concernant les possibilités de soins et de prise en charge éducative du jeune B...dans son pays d'origine et des conditions de séjour en France de Mme D...F..., la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme D...F...;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus notamment au point 4 concernant les possibilités de soins et de prise en charge éducative du jeune B...dans son pays d'origine, la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme D...F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouse D...F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour son information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
Le rapporteur,
M. H...Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02208