Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2017 et le 29 mars 2018, Mme F...C..., Mme AïsséC...et M. Abdrahamane C..., représentés par Me Rousseau, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de prendre une décision, à l'issue d'une nouvelle instruction, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- en examinant la demande au regard des seuls principes de droit commun applicables aux demandeurs de visas de long séjour et non à l'aune du principe général du droit de l'unité de la famille applicable aux réfugiés, pourtant invoqué devant lui, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard du principe général du droit de l'unité de la famille et de l'article 47 du code civil, la preuve du lien de filiation étant rapportée par les documents d'état-civil produits ;
- en estimant que la possession d'état n'était pas établie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Mme F...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de Me Rousseaureprésentant les requérants.
1. Considérant que Mme F...C..., ressortissante malienne, née le 31 décembre 1976, est entrée en France en 2000 et a obtenu la qualité de réfugiée en 2006 ; qu'elle a sollicité en 2010 auprès des autorités consulaires françaises à Bamako, la délivrance de visas de long séjour, au titre du rapprochement familial, au profit des jeunes I... et J... C...qu'elle présente comme sa fille et son fils, nés respectivement en 1994 et 1997 ; que le recours formé contre le refus opposé à cette demande a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, le 14 août 2013, Mme C... a déposé une nouvelle demande qui a été rejetée par une décision du 29 avril 2014 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 7 août 2014 ; que Mme C...relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 octobre 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, après avoir exposé les considérations sur le fondement desquelles ils ont estimé que les actes d'état-civil présentés devaient être regardés comme dénués de valeur probante et que l'existence d'une filiation par possession d'état n'était pas établie, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de " l'erreur de droit notamment au regard des principes généraux du droit s'appliquant aux réfugiés " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ont examiné et répondu au moyen présenté dans le mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 31 octobre 2016, et tiré de " l'erreur de droit au regard du principe général du droit applicable aux réfugiés " ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Considérant, d'une part, que, dans le cadre de la procédure de rapprochement familial applicable à un réfugié, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre la personne pour laquelle le visa est demandé et le membre de la famille qu'elle entend rejoindre ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que la force probante d'un acte d'état-civil établi à l'étranger peut-être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ; qu'en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état-civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties ;
5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...se prévaut des " copies établies en mai 2014, des jugements supplétifs du 02 avril 2007 des actes de naissance " de I... C...et J... C...ainsi que des extraits d'actes de naissance, délivrés en juillet 2014, établis après transcription de ces jugements supplétifs ; que, toutefois, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur produit la copie de la version originale de ces jugements supplétifs de 2007, lesquels avaient été présentés par Mme C... à l'appui d'une précédente demande de visas pour ses enfants allégués ; qu'il ressort de cette version que les jugements supplétifs, dont l'en-tête mentionne le tribunal " civl " de Yelimane, ont été pris au visa de la loi n° 87-27 / AN-RM du 16 mars 1987, pourtant abrogée par la loi n° 06-024 du 28 juin 2006 régissant l'état civil ; que les requérants, qui se bornent à faire état de considérations générales sur les défaillances de l'état civil au Mali, n'apportent aucun élément de nature à expliquer ces anomalies et préciser les conditions dans lesquelles ont pu leur être délivrés, le 27 mai 2014, des jugements, signés par le greffier en chef à cette même date et visant la loi du 28 juin 2006, tout en comportant la date et les numéros des jugements de 2007 sans pour autant indiquer qu'il s'agirait d'une copie, même rectifiée, des jugements de 2007 ; que s'ils soutiennent que du fait de sa qualité de réfugiée, Mme F...C...se heurte aux plus grandes difficultés pour l'obtention de documents d'état-civil, il ressort néanmoins de l'extrait du jugement du 9 février 2012 lui confiant la garde des enfants qu'elle a comparu à cette date devant le tribunal civil de Yelimane ; que, dans ces conditions, ni les jugements supplétifs ni les documents d'état-civil établis sur la base de ces jugements ne permettent de regarder comme établis les liens de filiation allégués ; que, pour les mêmes raisons, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des documents de voyage, lesquels ne constituent pas au demeurant des actes d'état-civil, qui leur auraient été délivrés par les autorités maliennes sur la base des jugements mentionnés précédemment ; que, dès lors, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance des enfants " ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation au moyen de la possession d'état peut être accueillie si la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant admettait un mode de preuve comparable ; qu'en outre, l'article 311-1 du code civil énonce que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; que l'article 311-2 du même code ajoute que " la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque " ; que les requérants se prévalent des déclarations faites en 2006 par Mme F...C...devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de transferts de sommes d'argent effectués entre 2012 et 2014 au profit de Mme D...C..., tutrice des enfants I... et J..., de témoignages de proches dont certains attestent avoir remis, pour le compte de Mme F...C..., des sommes d'argent pour leur entretien, de l'extrait d'un jugement du 9 février 2012 du tribunal civil de Yelimane lui confiant la garde de Aïsse et J..., de photographies et de factures de téléphonie dont il ressort que Mme F...C..., qui bénéficiait en 2013 et 2014 d'un " pack Afrique premium ", a effectué des appels vers l'international ; que, toutefois, ces éléments sont, pour la grande majorité, contemporains des demandes de visas ; qu'en ce qui concerne la période comprise entre les années de naissance d'I... et J... et la date à laquelle Mme F...C...a obtenu la qualité de réfugiée, il n'est justifié d'aucune forme de relation ; que, dans les circonstances de l'espèce, et à supposer qu'à la date de naissance de I... et J..., la loi malienne admettait un mode de preuve comparable à la possession d'état, celle-ci ne peut être regardée comme établie ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de liens de filiation établis entre Mme F... et les deux enfants, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a ni méconnu le principe de l'unité de la famille dont bénéficient les réfugiés statutaires ni porté atteinte au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...C...et, sans qu'il soit besoin d'examiner leur intérêt à agir, Mme AïsséC...et M. AbdrahamaneC..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F...C... ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...C..., Mme AïsséC...et M. J...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., Mme AïsséC...et M. J... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M.L'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02663