Résumé de la décision
M. B... a interjeté appel du jugement du 4 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes, qui avait rejeté sa demande de naturalisation formulée le 7 mars 2013. Le ministre de l'intérieur avait déclaré cette demande irrecevable, invoquant une insuffisance de résidence continue en France durant les cinq années précédant la demande. La cour a maintenu cette décision, estimant que le motif d'irrecevabilité était fondé sur des éléments de fait précis, et a rejeté les demandes d’injonction et d’astreinte.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du moyen d'insuffisante motivation : La cour a souligné que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne pouvait être retenu, car il avait été évoqué pour la première fois en appel. Ceci est considéré comme non recevable: « ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ».
2. Résidence habituelle en France : En vertu de l'article 21-17 du code civil, le requérant devait justifier d'une résidence habituelle en France pendant cinq ans avant la demande. La cour a constaté que M. B... n'avait pas résidé en France de 2006 à 2010 : « l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il justifiait d'une résidence continue et régulière en France pendant ces cinq années ».
3. Absence d'erreur de fait ou d'appréciation : Le ministre a pris sa décision sur des éléments provenant du formulaire de demande, et la cour a jugé que ce faisant, il n'avait commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation : « le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation, constater [...] l'irrecevabilité de la demande de M. B... ».
Interprétations et citations légales
- Article 21-17 du Code civil : Cet article précise les conditions de résidence nécessaires pour obtenir la naturalisation Française. La cour rappelle : « Sous réserve des exceptions [...] la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ».
- Code de Justice Administratif - Article R. 611-7 : Ce texte stipule que le juge peut soulever d'office des moyens de nullité. La cour se réfère à cet article pour justifier le rejet du moyen d'insuffisante motivation, car il n'était pas soulevé en première instance.
La décision confirme que la naturalisation est strictement encadrée par des critères de résidence et que tout manquement à fournir les preuves adéquates entraîne le rejet de la demande.