Résumé de la décision
M. C... B... a déposé un recours contre un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur. Ce dernier avait ajourné la demande de naturalisation de M. B... pour une durée de deux ans, invoquant un manque de ressources suffisantes et d'insertion professionnelle. La cour a confirmé cette décision, jugeant que le ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : M. C... B... soutenait que la décision du ministre était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la cour a établi que le ministre, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, avait légitimement pris en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du requérant, ce qui justifiait l’ajournement.
> "il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant."
2. Conditions de ressources : M. B... contestait la condition de ressources stipulée par le ministre, arguant qu'elle n'était pas prévue par le code civil. Toutefois, le tribunal a jugé qu'il était dans le droit du ministre d'exiger des ressources stables pour accorder la naturalisation, en conséquence de l'insertion sociale et professionnelle requise.
> "le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C... B... au motif que l’intéressé, qui ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle."
Interprétations et citations légales
1. Code civil - Article 21-15 : Cet article définit que l'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit être réalisée par décret, à la demande de l'étranger. Le ministre dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation concernant cette demande.
> "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger."
2. Décret du 30 décembre 1993 : Le décret stipule que le ministre peut rejeter ou ajourner une demande. Il est souligné que l’ajournement peut être accompagné de conditions, ce qui permet une évaluation au cas par cas.
> "si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions."
Cette décision illustre donc le pouvoir discrétionnaire du ministre dans l'examen des demandes de naturalisation et l'importance de l'insertion professionnelle et de la stabilité financière comme critères d'évaluation.