Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2016, Mme J..., représentée par Me M..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 22 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du maire l'informant qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite a créé des droits à son profit indépendamment des dispositions du code de l'urbanisme qui ont trait à sa légalité ;
- elle entend se prévaloir d'un permis de construire tacite en raison des courriers du maire accusant réception de sa demande de permis de construire, de celui du 28 juillet 2014 dont la procédure de retrait n'a pas été menée à terme et du pouvoir décisionnel autonome dont dispose le maire ;
- la décision du 16 septembre 2014 doit s'analyser comme une décision remettant en cause l'existence d'une décision créatrice de droits l'autorisant à réaliser les travaux pour lesquels elle avait sollicité une autorisation ; cette décision ne répond pas à l'exigence de motivation en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; elle n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire ; elle est contraire aux dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 3 janvier 2017 et 28 décembre 2017, Mmes A...et E...I..., représentées par Me G...puis MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à intervenir ;
- les moyens soulevés par Mme J... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2018, la commune du Pouliguen, représentée par MeQ..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme J...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme J...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme J...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeL..., substituant MeQ..., représentant la commune du Pouliguen, et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant MmesI....
1. Considérant que Mme J... relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2015 par lequel le maire du Pouliguen l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux d'extension en cours sur sa résidence située 13 boulevard des Korrigans jusqu'à la décision du tribunal correctionnel saisi de l'affaire ;
Sur " l'intervention " de MmesI... :
2. Considérant que Mme A...H..., épouseI..., et sa fille, Mme E...I..., qui possèdent une maison située 46 boulevard des Korrigans au Pouliguen, sur une parcelle cadastrée section AT n° 248 située en face de la parcelle d'assiette du projet, et qui avaient la qualité d'intervenantes devant le tribunal administratif, ont reçu communication de la requête de MmeJ... ; que les mémoires présentés en leur nom les 3 janvier 2017 et 28 décembre 2017 constituent non une intervention mais des observations en réponse à cette communication ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...). Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 423-31 du code de l'urbanisme alors applicable, le délai d'instruction de droit commun de deux mois des demandes de permis de construire est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des sites ; que selon l'article R. 424-2 du même code, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque les travaux sont soumis à une autorisation au titre des sites classés ; qu'en vertu de l'article
R. 425-17 de ce code, lorsque le projet est situé dans un site classé, la décision prise sur la demande de permis ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites prévu à l'article L. 341-10 du code de l'environnement, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
5. Considérant que Mme J...est propriétaire de la Villa Poupette, située 13 boulevard des Korrigans au lieu dit la " Baie de la Bonne Vierge " sur le territoire de la commune du Pouliguen ; que le 8 juillet 2013, elle a déposé une demande de permis de construire pour le ravalement des façades de cette construction, le remplacement de ses menuiseries extérieures, la modification des aménagements extérieurs (terrasse, jacuzzi) et la création d'une extension mesurée en rez-de-chaussée reliée à la construction existante par une coursive couverte ; que la commune a adressé un récépissé de dépôt de cette demande à Mme J..., indiquant que le délai d'instruction était de deux mois et qu'en cas de silence de l'administration, l'intéressée bénéficierait d'un permis tacite ; que ce récépissé prévoyait en outre la possibilité pour la commune d'adresser un courrier au pétitionnaire, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire, pour lui indiquer un autre délai d'instruction, pour lui demander des pièces complémentaires ou pour l'informer que son projet ne pouvait faire l'objet d'un permis tacite ; que la commune n'a adressé aucun courrier complémentaire à Mme J...dans ce délai ; que la requérante soutient dès lors qu'elle bénéficie d'un permis de construire tacite depuis le 8 septembre 2013 ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la parcelle d'assiette du projet cadastrée section AT n° 108 d'une surface de 532 m² se situe sur la Côte sauvage du Pouliguen classée, au titre des sites, par un arrêté du 28 juillet 1938 ; que quelles qu'aient été les informations erronées données par le maire sur la possibilité pour la requérante de bénéficier d'un permis de construire tacite, elles ne sauraient conférer un tel permis dans les cas où un permis tacite ne peut être obtenu en raison de la nécessité, prévue par la loi, d'obtenir un accord exprès d'une autorité administrative autre que la commune ; que par ailleurs, si Mme J...invoque un pouvoir décisionnel autonome dont disposerait le maire, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui confère la possibilité de déroger aux règles fixées par le pouvoir législatif et règlementaire ; que par suite, la requérante, qui au demeurant n'a pas contesté la décision du 4 juillet 2014 portant expressément refus de permis de construire qui lui a été notifiée le 9 juillet 2014, ne disposait d'aucun permis de construire tacite ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que Mme J...ne bénéficie d'aucun permis de construire tacite l'autorisant à réaliser les travaux mentionnés dans sa demande de permis de construire déposée le 8 juillet 2013 ; que par suite, la décision du 22 avril 2015 du maire du Pouliguen la mettant en demeure d'interrompre les travaux d'extension en cours sur sa résidence située 13 boulevard des Korrigans jusqu'à la décision du tribunal correctionnel saisi de l'affaire n'est pas dépourvue de base légale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Pouliguen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme J... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme J...le versement à Mmes I... d'une somme au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P...J..., à la commune du Pouliguen, à Mme A...I..., à Mme E...I..., à Mme N...O..., à Mme F...D..., à M. K... I...et au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
B. PHEMOLANT
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02909